Référés, 26 novembre 2024 — 24/01263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01263 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQFO
N° de minute :
Madame [D] [W],
c/
CPAM des hauts de seine -,
L’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS (Le Centre Dentaire Marceau [Localité 11]),
S.A. MACSF Assurances La MACSF assurances (Le Sou médical), Société d’Assurance Mutuelle,
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maîtr Mathilde GOINEAU, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120
DEFENDERESSES
CPAM des hauts de seine - [Adresse 5] [Localité 9]
L’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS (Le Centre Dentaire Marceau [Localité 11]) [Adresse 4] [Localité 11]
S.A. MACSF Assurances La MACSF assurances (Le Sou médical), Société d’Assurance Mutuelle, [Adresse 14] [Localité 12]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un suivi auprès de différents praticiens, Madame [D] [W] a consulté entre le 29 octobre 2019 et le 19 avril 2022, le Docteur [S] [K], dentiste exerçant à titre salarié au sein de l'ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS dénommée également CENTRE DENTAIRE MARCEAU [Localité 11], dont l'assureur " responsabilité civile professionnelle " est la MACSF ASSURANCES.
Elle a déploré des complications de dents arrachées, pose d'appareils dentaires qui tombent, déchaussements. En mai 2022 elle a informé cette dernière qu'elle avait saisi le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de [Localité 12].
Le 29 décembre 2022, l'assureur MACSF ASSURANCES a désigné le Docteur [O] [V], chirurgien-dentiste afin de réaliser une expertise amiable. La réunion d'expertise s'est déroulée le 1er mars 2023 et un rapport a été déposé le 2 mars 2023.
Suite au rapport d'expertise, l'assureur MACSF ASSURANCES a formulé une proposition d'indemnisation suivant courrier du 24 mars 2023 comprenant :
- Le remboursement du reste à charge sur les prothèses réalisées au CENTRE DENTAIRE MARCEAU [Localité 11], à savoir 750,00 euros plus 850,00 euros et le remboursement des prothèses transitoires sur présentation d'une facture, le tout au titre des postes de préjudices patrimoniaux ;
- Le paiement de la somme de 1000,00 euros pour les souffrances endurées ainsi que 500,00 euros pour le préjudice esthétique temporaire, le tout au titre des postes de préjudices extra patrimoniaux.
Madame [D] [W] a refusé l'offre.
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [D] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l'ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS dénommée également CENTRE DENTAIRE MARCEAU COURBEVOIE, l'assureur MACSF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, aux fins de voir :
- Désigner tel expert compétent en spécialité dentaire qu'il plaira avec la mission d'usage et notamment des éléments de mission qu'elle liste ; - Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; - Condamner à verser à Madame [D] [W] la somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; - Mettre à la charge des parties défenderesses les dépens ; - Ne pas mettre à la charge de Madame [D] [W] les frais d'expertise, notamment au titre de la consignation qui devra intervenir dans le cadre de la désignation d'un expert, compte-tenu de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
A l'audience du 17 octobre 2024, Madame [D] [W] a soutenu les termes de son acte introductif d'instance.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise amiable réalisé par le Docteur [O] [V] n'a pas pris en compte les préjudices relatifs aux dépenses de santé futures, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire partiel, au préjudice d'agrément, au manquement au devoir d'information ainsi qu'au préjudice d'impréparation ; elle fait également état d'une détérioration de son état de santé depuis les interventions du Docteur [S] [K] et un changement dans l'appréhension de sa vie sociale et professionnelle. Oralement elle confirme qu'elle ne demande pas une expertise pour déterminer la responsabilité du Centre dentaire de [Localité 11] mais l'étendue de ses préjudices, et qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Régulièrement assignées par remise à personne morale, l'ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS dénommée également CENTRE DENTAIRE MARCEAU [Localité 11],