Référés, 26 novembre 2024 — 24/01362

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01362 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUO

N° de minute :

[E] [G], SP SANTE

c/

SP SANTE, [I] [X], ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET

DEMANDEURS

Monsieur [E] [G] [Adresse 11] [Localité 6]

représenté par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549

DEFENDEURS

Monsieur [I] [X] [Adresse 4] [Localité 7]

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 12]

représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

Mutuelle SP SANTE [Adresse 2] [Localité 13]

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 17] [Localité 5]

non comparantre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2018, Monsieur [E] [G] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait casqué au guidon de sa motocyclette, un véhicule RENAULT CAPTUR, conduit par Monsieur [I] [X], et assuré par la société ALLIANZ IARD, a voulu faire demi-tour coupant ainsi la route de Monsieur [E] [G] qui, contraint de freiner et de se déporter sur la gauche, a percuté un véhicule RENAULT MEGANE à l’arrêt sur la file d'en face.

Blessé, Monsieur [E] [G] a été pris en charge par le SAMU puis transporté en état d'urgence vitale par les pompiers aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 16].

Il a alors subi une intervention chirurgicale pour une fracture du fémur gauche et est resté hospitalisé jusqu'au 13 juillet 2018.

Il a revu le chirurgien pour une visite post-opératoire le 28 août 2018.

Monsieur [G] a déclaré l'accident à son assureur, AXA FRANCE IARD, qui a mis en place une expertise médicale.

Le Docteur [E] a ainsi été missionné et s'est adjoint un sapiteur neurologue, le Docteur [H] [C].

Le Docteur [E] a conclu, notamment, à une consolidation au 30 juin 2021, à un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % et à des souffrances endurées de 3,5/7.

Le 13 décembre 2022, elle lui a adressé une offre d’indemnisation que Monsieur [E] [G] n’a pas acceptée.

Insatisfait des conclusions du Docteur [C] qui n’a pas retenu d’incidence professionnelle alors qu’il a relevé des difficultés de compréhension, par actes de commissaire de justice des 21, 22 et 27 mai 2024, Monsieur [E] [G] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, la société ALLIANZ IARD, la société SP SANTE et Monsieur [I] [X] aux fins de désigner un expert et condamner la société ALLIANZ IARD et Monsieur [I] [X] à lui payer :

15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à venir des préjudices ;5 000 euros à titre de provision ad litem ;2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens. Monsieur [E] [G] demande, par ailleurs, de rendre l'ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux.

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de Monsieur [E] [G] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

Le conseil de la société ALLIANZ IARD a déposé et soutenu des conclusions, lors de cette audience, par lesquelles elle a formulé les demandes suivantes :

Constater que la société ALLIANZ IARD ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée par Monsieur [E] [G].Donner à l'expert désigné la mission d'expertise figurant dans le corps des conclusions.Fixer à la somme de 15.000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [E] [G].Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur [E] [G] au titre de la provision ad litem.Débouter Monsieur [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.Débouter Monsieur [E] [G] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Réserver les dépens. Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et la société SP SANTE n'ont pas comparu ni ne sont fait représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne com