Référés, 26 novembre 2024 — 24/01249

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01249 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP23

N° de minute :

VILLE DE [Localité 6]

c/

S.A.S. UDS92

DEMANDERESSE

VILLE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0955

DEFENDERESSE

S.A.S. UDS92 [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, la société OCHITO, aux droits de laquelle vient LA VILLE DE [Localité 7], a donné à bail dérogatoire à la société UDS92 des locaux au sein du centre commercial [Localité 5] sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de trois ans et moyennant un loyer annuel de 18 000 euros TTC payable mensuellement et d’avance.

Par ordonnance de référé en date du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné la société UDS92 à payer la somme de 9 694,78 euros à la société OCHITO au titre des loyers impayés arrêtés au 2 août 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, la société OCHITO a délivré un congé à la société UDS92 avec effet au 15 janvier 2024.

C’est dans ces conditions que, par acte du 22 mai 2024, la VILLE DE COURBEVOIE a fait délivrer une assignation en référé à la société UDS92 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : -constater que le bail dérogatoire du 17 novembre 2021 est résilié depuis le 15 janvier 2024 et que la défenderesse se maintient irrégulièrement dans les lieux, -ordonner l’expulsion du défendeur au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, -ordonner la séquestration des meubles du défendeur dans un garde-meuble et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, -fixer l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail à la somme de 1 669,75 euros TTC à compter du 16 janvier 2024 et condamner la société UDS92 au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux occupés, -condamner la société UDS92 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais du commandement, -rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 15 octobre 2024, la VILLE DE [Localité 6] a maintenu ses demandes en précisant que le local n’était plus exploité.

Régulièrement assignée par remise à personne habilitée, la société UDS92 n’a pas comparu.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctivement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande de constater la résiliation du bail et sur les demandes qui en découlent

Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le bail dérogatoire en date du 17 novembre 2021 liant les parties stipule qu’il a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 17 novembre 2021 pour se terminer le 16 novembre 2024. Il prévoit également que si le preneur se maintenait en possession après la date d’expiration du bail, il devrait être considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion aurait lieu en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. En o