2ème Chambre Cabinet C, 25 novembre 2024 — 24/02635
Texte intégral
RG : N° RG 24/02635 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C
Minute : 24/01045 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Aide-soignant(e) [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Informaticien [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Paul LEPINAY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] et Monsieur [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] (59), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 13 septembre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 23 juillet 2024, Madame [U] [C] et Monsieur [N] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 12] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Au terme de leur requête conjointe, Madame [U] [C] et Monsieur [N] [O] sollicitent du juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;Ordonner la transcription de la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux ;Homologuer la convention réglant les conséquences de leur divorce, sur le fondement de l’article 268 du code civil ;Rappeler que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile ;Laisser aux parties la possibilité de choisir le notaire de leur choix dans la phase amiable du partage ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 14 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Monsieur [N], [T] [O] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9] (59)
et
Madame [U], [Z], [H] [C] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] (59) le 10 juin 2023, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention établie par Madame [U] [C] et Monsieur [N] [O] le 23 juillet 2024 qui est annexée à la présente décision ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés ;
Ainsi fait et prononcé le 25 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES