JLD, 27 novembre 2024 — 24/05327
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1866 Appel des causes le 27 Novembre 2024 à 10h00 Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05327 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPI
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [F] de nationalité Algérienne né le 06 Octobre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le13 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2024 à 16h30. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 septembre 2024 à 12h40.
Par requête du 25 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 16H32 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon casier judiciaire est vierge, je n’ai jamais été condamné. Je suis malade, j’ai demandé des choses on ne me les a jamais ramené? J’ai une fracture au niveau du bras , j’ai déjà eu une opération. J’ai demandé à voir un médecin je ne l’ai pas vu et je n’ai pas de traitement. J’ai envoyé des documents pour mon hébergement quand j’étais à [Localité 3] à l’assistante et ici j’ai tout donné à France terre d’asile.
Mention : L’audience est suspendue suite à la réception de pièces à 10 heures 30 pour Monsieur [F] transmise par l’association France Terre d’asile.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Sur la menace à l’ordre public, ce moyen ne me semble pas caractérisé, aucun élément au dossier n’indique que Monsieur a été condamné. Toutefois, s’agissant de l’obstruction à la mesure Monsieur ne s’est pas présenté pour son rendez-vous consulaire, s’agissant de ce moyen je n’ai pas d’observation. Je ne soutiens pas les pièces reçues.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de bien vouloir prolonger la rétention de Monsieur, l’obstruction du 22 novembre est dans les 15 derniers jours et justifie cette prolongation.
L’intéressé déclare : Moi j’ai les preuves comme quoi j’étais malade.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prol