4 ème Chambre civile, 15 novembre 2024 — 24/00123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFWN

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] SIS [Adresse 10] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC LE CABINET TARDY SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [Y] [I] demeurant [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 9] à [Localité 12] représenté par son syndic, le cabinet TARDY ayant son siège [Adresse 6]) a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriétés pour un principal de 1 782,87 euros à Madame [Y] [I] domiciliée [Adresse 2] à [Adresse 11] ([Adresse 4]) propriétaire des lots n°113 et 125 au sein de la copropriété.   Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :

-2 258,99 euros de charges dues à la date du 1er janvier 2024, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour de l’audience, -150,00 euros à titre de dommages et intérêts, -800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a confirmé ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 3 010,14 euros au 3 septembre 2024 ;   Bien que régulièrement citée à personne, Madame [Y] [I] n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.   A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.     MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété   Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.   En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment : -Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul, -Une demande de renseignements, -Le règleme