4 ème Chambre civile, 15 novembre 2024 — 23/00544
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00544 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6PR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDI LE CABINET CHEYLUS FRACHON MERLLIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [X] épouse [H] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c4221820234925 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [I] [H] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c4221820234924 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriétés pour un principal de 2 786,84 euros à Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] propriétaires des lots n° 03, 09, 20, et 23 Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant leur condamnation à lui verser : -1 962,78 euros au titre des charges de copropriété et frais de syndic impayés du 3e appel de provision de 2021 en date du 01/07/2021 au 3e appel de provision de 2023 en date du 01/07/2023 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement ; -2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; -2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l'instance. Appelée à l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences du 8 mars 2024 et du 6 septembre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] étaient représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, soulèvent in limine litis et à titre principal l’irrecevabilité des demandes présentées en ce que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, et qu’en l’espèce, le syndic ne produit aucun procès-verbal établissant l’autorisation donnée par l’assemblée générale d’agir judiciairement à l’encontre de Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I].
A titre subsidiaire, les défendeurs demandent au tribunal de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au motif que celui-ci ne produit pas un relevé de compte détaillé clair et que différentes sommes payées n’y sont pas mentionnées.
Enfin, et toujours à titre subsidiaire, s’il était fait droit même partiellement à la demande du syndicat des copropriétaires, Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] sollicitent les plus larges délais de paiement, un dossier de surendettement ayant été déposé le 29 février 2024 et déclaré recevable par la commission de surendettement des Bouches du Rhône le 25 juillet 2024.
L’incident ayant été joint au fond, l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes des articles 73 à 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 55 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Toutefois, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I]