4 ème Chambre civile, 15 novembre 2024 — 23/00536

Réouverture des débats Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00536 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6KB

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 septembre 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 4] SIS [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me THOMA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [B] [H] demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

avant dire droit Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2023, la société civile coopérative à capital et personnes variables «LES OLYMPIADES» a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 404,83 euros à Madame [B] [H].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la société «LES OLYMPIADES» a fait assigner Madame [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 2 766,30 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [B] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 12 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la société civile coopérative à capital et personnes variables «LES OLYMPIADES» à produire contradictoirement des éléments et explications complémentaires.

A l'audience du 13 septembre 2024, la société «LES OLYMPIADES», représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Madame [B] [H] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.   En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société «LES OLYMPIADES» produit notamment :

- les statuts de