4 ème Chambre civile, 15 novembre 2024 — 24/00086
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFEV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2024
ENTRE :
Association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Réprésentée par Mme [G] [M] et M. [H] [B]
ET :
S.A.R.L. CARS ROCHETTE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2022, la société GOOD MORNING PEOPLE a sous-traité à la société CARS ROCHETTE la prestation de transport par autocar à laquelle elle s’était engagée auprès de l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4], dans le cadre de l’organisation d’un week-end étudiant du 30 septembre au 02 octobre 2022 au camping [Localité 3] de Galaure. Il est constant que, le jour du transport, l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] a remis deux chèques de garantie d’un montant de 1 000 euros chacun, à l’ordre de la société CARS ROCHETTE, aux chauffeurs des bus affrétés.
Par courrier du 29 mars 2023, l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] a mis la société CARS ROCHETTE en demeure de lui rembourser la somme de 2 000 euros, au motif que si elle reconnaissait depuis l’origine un dommage au gond de la porte des toilettes de l’un des deux bus, la facture de 2 000 euros adressée par la société CARS ROCHETTE ne lui paraissait pas correspondre à la valeur de la dégradation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 avril 2024, la société CARS ROCHETTE a indiqué à l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] qu’elle refusait de restituer les fonds, dans la mesure où elle avait transmis une facture de 2 000 euros de réparation à l’agence de voyage.
Par requête enregistrée au greffe le 12 février 2024, l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamnée la société CARS ROCHETTE LOIRE à :
-2 000 euros au principal ; -2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] indique que l’établissement par la société CARS ROCHETTE elle-même d’une facture d’un montant de 2 000 euros, correspondant à l’euro près au dépôt de garantie ne peut être qu’opportuniste. Elle soutient que les dégradations mineures observées ne peuvent avoir entraîné des réparations d’un tel montant. Elle soutient en outre que des rumeurs propagées à la suite de l’incident lui ont causé un préjudice financier.
Dans ses conclusions, transmises lors de l’audience du 13 septembre 2024, la société CARS ROCHETTE demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire que l’action introduite par l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; - rejeter l’ensemble des demandes de l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société CARS ROCHETTE est fondée à conserver les dépôts de garantie ; - condamner à titre reconventionnel l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] à indemniser la société CARS ROCHETTE des dégradations intervenues, avec un montant de condamnation à 2 000 euros, venant en compensation des dépôts de garantie perçus ;
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de condamnation article 700 du Code de procédure civile formulées par l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] ; - condamner l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société CARS ROCHETTE indique que l’association BUREAU DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE [Localité 4], qui n’était pas en relation contractuelle avec elle, ne dispose pas de la qualité à agir en remboursement du dépôt de garantie. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le non-remboursement est justifié par les dégradations, pour lesquelles une facture d’un montant de 2 000 euros a été établie.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en a