Ch 9 (référés), 27 novembre 2024 — 24/00413
Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[O]
C/
S.A. AVANSSUR, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Répertoire Général
N° RG 24/00413 - N° Portalis DB26-W-B7I-IC3A __________________
Expédition exécutoire le : 27 Novembre 2024
à : Me Abdellatif à : Me Yahiaoui à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. AVANSSUR (RCS DE NANTERRE B 378 393 946) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 23 et 27 septembre 2024 délivrées par Monsieur [E] [O] à l’Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et la SA AVANSSUR, aux visas des articles 145 et 809 du code de procédure civile, aux fins de : Renvoyer les parties à sa pourvoir ; Ordonner une expertise médicale ; Condamner les défendeurs à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens ; Déclarer l’ordonnance commune à la CPAM ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 13 novembre 2024.
Monsieur [E] [O] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA AVANSSUR a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Constater que la compagnie d’assurance AVANSSUR s’en remet à justice en ce qui concerne la demande d’expertise formulée ; Débouter Monsieur [E] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger que les dépens de l’instance en référé seront réservés ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Ordonnance de référé du 5.4.2023 ;Expertise du 5.10.2023 ;Audition du témoin Monsieur [K] [X] ; Quittance provisionnelle MACIF 500 euros 03.07.2023 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Il en va de même de l’expert judiciaire désigné qui doit bien entendu ne pas avoir déjà eu connaissance de l’affaire.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [O] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [E] [O] sollicite la condamnation solidaire de l’Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 1.500