1 Ch Cab 4 (contentieux), 27 novembre 2024 — 23/00409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

DU : 27 Novembre 2024 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.R.L. LOFER

C/

[C]

Répertoire Général

N° RG 23/00409 - N° Portalis DB26-W-B7H-HOEQ __________________

Expédition exécutoire le : 27.11.24 à : Me Lopes à : Me Duponchelle à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

J U G E M E N T du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

S.A.R.L. SOCIETE LOFER (RCS D’AMIENS 582 059 879) représentée par son gérant M. [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me David LACROIX, avocat plaidant au barreau de DOUAI, Me Justine LOPES, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

Madame [T] [C] épouse [L] de nationalité Française domiciliée : chez Maître [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Septembre 2024 devant :

- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous signature privée du 25 juin 2012, la SARL Lofer a donné à bail à Mme [I] [C], avec effet au 1er juillet 2012, un local professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Somme), comprenant deux bureaux, un local d’archives, une entrée et une place de stationnement, pour l’exercice de son activité d’avocat.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 et 27 septembre 2022, la SARL Lofer a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [C] de régler la somme de 3.453, 16 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges des mois de juin à septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022, Mme [C] a informé la SARL Lofer de son intention de résilier le bail à compter du 30 novembre 2022.

Par lettre officielle du 26 octobre 2022 adressée au conseil de la SARL Lofer, Mme [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déploré le non-respect par le bailleur de ses obligations de délivrance et de prendre en charge les grosses réparations en application des dispositions des articles 606 et 1719 du code civil.

Par lettre officielle du 24 novembre 2022 adressée au conseil de Mme [C], la SARL Lofer a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté le congé, arguant que s’agissant d’un bail commercial il ne peut être donné qu’à l’issue de la période triennale.

Par lettre officielle du 28 novembre 2022, adressée au conseil de la SARL Lofer, Mme [C], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la qualification de bail commercial au profit de celle de bail professionnel et indiqué que le contrat stipule un préavis d’un mois.

Par acte de commissaire de justice du 08 février 2023, la SARL Lofer a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins, d’une part, de voir juger que le congé donné par celle-ci le 14 octobre 2022 ne peut produire ses effets qu’au 30 juin 2024 et, d’autre part, de condamnation à lui payer la somme de 21.469,75euros au titre des loyers et charges.

Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :

Dit que le bail régularisé le 25 juin 2012 entre la SARL Lofer et Mme [C] est un bail à usage professionnel au sens de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;Débouté la SARL Lofer de sa demande tendant à voir déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande reconventionnelle en remboursement des provisions sur charges et taxes foncières pour la période courant de juin 2012 à juin 2018 ; Déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande reconventionnelle indemnitaire au titre du préjudice de jouissance pour la période antérieure au 26 juin 2018 ;Réservé les dépens ; Débouté la SARL Lofer et Mme [C] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, la SARL Lofer demande au tribunal de :

Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 9.446, 69 euros au titre des loyers et charges ; Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibl