Ch 9 (référés), 27 novembre 2024 — 24/00298
Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024 __________________
JUGEMENT
Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965) Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 24/00298 - N° Portalis DB26-W-B7I-H767 __________________
Expédition exécutoire le : 27 Novembre 2024
à : Me Poilly à : Me Chivot à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
JUGEMENT du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5] représenté par son Syndic en exercice LA SAS SERGIC (RCS DE LILLE METROPOLE 428 748 909) dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE, Me Eric POILLY, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [M] [Y] [K] [B] né le 27 Juin 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 2 juillet 2024 délivrée par le Syndicat des copropriétaires [5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, à Monsieur [M] [B], au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du code de procédure civile, aux fins de : Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ;Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles ; En conséquence :Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :4.178,52 euros selon arrêté de compte du 3 juin 2024, Provision charges : 01/04/25-30/06/25 et Fonds travaux Alur trim 2/2025 0050, inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;3.000 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;371,00 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024 sur une somme de 3 837,32 euros et de l’acte introductif d'instance pour le surplus ;Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 il 514-6 du CPC ;Condamner le défendeur en tous les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 13 novembre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires [5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de : Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ;Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles ; En conséquence :Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :33,60 euros au titre des charges échues selon arrêté de compte du 5 septembre 2024, Provision charges : 01/07/2024-30/09/2024 et Fonds travaux Alur trim 3/2024 0050 et virement du 24/08/2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;534,15 euros au titre des charges devenues exigibles selon arrêté de compte du 5 septembre 2024, Provision charges : 01/04/25-30/06/25 et Fonds travaux Alur trim 2/2025 0050, inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret