1 Ch Cab 4 (contentieux), 27 novembre 2024 — 23/03746
Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[V], [B]
Répertoire Général
N° RG 23/03746 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYVI __________________
Expédition exécutoire le : 27.11.24 à : Me Dumoulin à : Me Zanovello à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
J U G E M E N T du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (RCS DE PARIS B 379 502 644) venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD (RCS DE LILLE B 391 464 591) anciennement dénommée FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, venant elle-même aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS (RCS DE LILLE 390 613 446) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Matthieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON
- DEMANDEUR (S) - - A -
Monsieur [E] [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [R] [K] [N] [B] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Septembre 2024 devant :
- Monsieur [H] [U], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En suite d’une offre en date du 10 janvier 2007 et par acte sous signature privée du 24 janvier 2007, la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD), prêteur, M. [E] [V] et Mme [R] [B], coemprunteurs solidaires, ont régularisé deux contrats de crédit immobilier, dont un prêt « Sérénité 10ERM » d’un montant de 123.921 euros remboursable en 360 mensualités au taux de 4, 55 %.
Ces crédits immobiliers avaient pour objet de financer l’achat d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Somme).
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 septembre 2023, réceptionnées le 14 septembre suivant, la SA CIFD a mis en demeure M. [E] [V] et Mme [R] [B] de lui payer la somme de 4.431 euros correspondant aux échéances impayées, ce sous un mois sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, la SA CIFD a fait assigner M. [E] [V] et Mme [R] [B] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation à leur rembourser le capital restant dû au titre du prêt susmentionné.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du 25 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la SA CIFD demande au tribunal de :
Débouter M. [E] [V] et Mme [R] [B] de leurs demandes ; Condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [R] [B] à lui payer les sommes de : 91.491, 66 euros avec intérêts au taux de 4, 15 % l’an à compter du 19 septembre 2024 ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner in solidum M. [E] [V] et Mme [R] [B] aux dépens, en ce compris les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir ; Autoriser maître Sibylle Dumoulin, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner in solidum M. [E] [V] et Mme [R] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la SA CIFD fait valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée dès lors qu’elle a été précédée d’une mise en demeure et que