1 Ch Cab 4 (contentieux), 27 novembre 2024 — 24/00003
Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. DB LIF INFORMATIQUE ET FORMATION
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB26-W-B7I-HZEA __________________
Expédition exécutoire le : 27.11.24 à : Me Bibard à : Me Delahousse à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
J U G E M E N T du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. DB LIF INFORMATIQUE ET FORMATION (RCS DE DIEPPE 798 589 214) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [A] [I] Entrepreneur Individuel (SIREN [Numéro identifiant 4]) exerçant sous le nom commercial « IMAGINE » de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Juliette DELAHOUSSE- LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Septembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2021, la SARL DB LIF Informatique et Formation et Mme [A] [I] ont régularisé un contrat de prestations de service, d’une durée d’une année renouvelable annuellement sous condition que le prestataire respecte la charte du formateur, ayant pour objet la réalisation d’actions de formation dans les domaines suivants : formation bureautique ; formation web marketing ; ateliers informatiques.
Par courriel du 15 décembre 2021, Mme [A] [I] a annoncé à la SARL DB LIF Informatique et Formation mettre un terme à leurs relations contractuelles à compter du 31 décembre 2021.
Déplorant une violation de son obligation contractuelle de non-concurrence, la SARL DB LIF Informatique et Formation a, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, fait assigner Mme [A] [I] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’aux fins de faire cesser la violation dénoncée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SARL DB LIF Informatique et Formation demande au tribunal de :
Condamner Mme [A] [I] à lui payer la somme de 26.298, 02 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonner à Mme [A] [I] de cesser toute offre de service directe ou indirecte ou prestation de service y compris en cas de sollicitations auprès de ses clients, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du jugement ; Ordonner à Mme [A] [I] de cesser d’utiliser et d’exploiter la dénomination sociale, le nom commercial, le logo et tout autre élément d’identité de la SARL DB LIF Informatique et Formation, en ce compris sur tout réseau social, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ; Ordonner à Mme [A] [I] de détruire tout document, toute publication contrevenante sur quelque support que ce soit, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ; Réserver au juge des référés le droit de liquider l’astreinte ; Condamner Mme [A] [I] aux dépens ; Condamner Mme [A] [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la SARL DB LIF Informatique et Formation se prévaut de la clause de non-concurrence stipulée au contrat régularisé avec Mme [A] [I]. Elle fait valoir que celle-ci a manqué à cette obligation en offrant ses services à la clientèle de son ancien cocontractant dont elle a usé du nom commercial, si bien qu’elle lui reproche également un parasitisme économique et une concurrence déloyale. Elle observe également que cette clause était proportionnée à l’intérêt légitime à protéger dès lors que Mme [A] [I] pouvait offrir ses services à d’autres clients que les siens sans être limitée géographiquement. La SARL DB LIF Informatique et Formation considère donc que Mme [A] [I] engage sa responsabilité civile contractuelle, justifiant ainsi s