Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 7 novembre 2024 — 24/02528

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 07/11/2024

N° RG 24/02528 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTOZ ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [Y] [L]

CONTRE

Mme [T] [P] [K] épouse [L]

Grosses : 1

Maître Christine EVEZARD-LEPY

Notifications : 2

M. [Y] [L] (LRAR) Mme [T] [P] [K] épouse [L] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE

PARTIES :

Monsieur [Y] [L], né le 28 Août 1974 à CLERMONT-FERRAND (63100) 20 Rue Anatole France Bât A-7 Le Moulin du Ray 63360 GERZAT

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [T] [P] [K] épouse [L], née le 10 Août 1970 à SANTANA (PORTUGAL) Route de Salledes 63160 SAINT JULIEN DE COPPEL

DEFENDERESSE

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

FAITS ET PROCÉDURE

[Y] [L] et [T] [K] se sont mariés le 17 juin 2006 à SAINT JULIEN DE COPPEL (63), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 16 mai 2006 par Maître [X] notaire à BILLOM (63) aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens;

Deux enfants sont issus de cette union:

- [H] [L], né le 8 août 2005 à BEAUMONT (63) - [F] [L], né le 16 novembre 2011 à BEAUMONT (63).

Par ordonnance du 7 août 2023 le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a prononcé la caducité de la procédure en divorce initialement présentée par l’épouse le 22 mai 2019. **** Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 juillet 2024 placée le 25 juillet 2024 par Monsieur [Y] [L], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , et ce, pour l’audience d’orientation du 25 septembre 2024, et avec demande distincte de mesures provisoires;

Madame [T] [K] n’a pas constitué avocat.

Lors de l’audience d’orientation Monsieur [L] a indiqué renoncer aux mesures provisoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue selon la procédure écrite sans audience, pour être mise en délibéré à ce jour.

Vu l’absence de demande d’audition émanant de l’enfant mineur. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures, soit l’assignation délivrée le 16 juillet 2024,

Monsieur [Y] [L] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 19 avril 2019 soit plus d’une année au jour de la demande en divorce et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets au 19 avril 2019, de constater qu’il accepterait que la femme conserve l’usage du nom marital si elle le sollicitait, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec organisation de son droit d’accueil et versement par lui d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 €uros, outre la participation par moitié aux dépenses exceptionnelles sous réserve d’accord préalable à la dépense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code c