Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 10 octobre 2024 — 24/02124
Texte intégral
JMH/GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 24/02124 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSF5 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [W] [B] [U] [P] [L] épouse [K], M. [Y] [M] [H] [K]
Grosse : 2
Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Me Lionel DUVAL
Copie : 1
Dossier
Me Lionel DUVAL Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES
Madame [W] [B] [U] [P] [L] épouse [K], née le 03 Mai 1984 à PARIS 09 (75009) 4 Impasse des Enghades 63430 PONT-DU-CHATEAU
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET
Monsieur [Y] [M] [H] [K], né le 13 Mai 1979 à LE PUY EN VELAY (43000) 13 Rue du Puy-de-Dôme 63430 PONT-DU-CHATEAU
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [K] et [W] [L] se sont mariés le 3 septembre 2016 à PONT-DU-CHÂTEAU (Puy-de-Dôme), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 26 mai 2016 par Maître [C] notaire à GERZAT (63), aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [A] [K], née le 25 septembre 2010 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) reconnue par ses père et mère le 21 juillet 2010
- [I] [K], née le 23 juin 2012 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) reconnue par ses père et mère le 30 mai 2012
- [J] [K], né le 11 avril 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) reconnue par ses père et mère le 27 novembre 2014. Par requête conjointe datée du 29 juin 2024 et placée le 5 juillet 2024, les époux [Y] [K] et [W] [L] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 4 septembre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures signifiées par RPVA le 21 août 2024 pour la femme et le 23 août 2024 pour le mari, aux termes desquelles et de manière concordantes les époux sollicitent de manière concordante: - le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil - le prononcé des mesures légales de transcription, le constat de la révocation des donations et avantages matrimoniaux, le report des effets au 1er décembre 2023, l’homologation de l’acte liquidatif notarié dressé par Maître [S] notaire le 25 juillet 2024, l’autorisation pour la femme de conserver l’usage du nom marital et l’instauration d’une résidence alternée pour les enfants mineurs avec partage égalitaire des besoins des trois enfants;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ:
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du Code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE: Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans co