Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 10 octobre 2024 — 23/02751
Texte intégral
JMH/GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 23/02751 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEBX ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Z], [P], [L] [G] épouse [E]
CONTRE
M. [W] [I] [E]
Grosse : 2
Me Nathalie DOS ANJOS Me Hervé MOUSSY
Copie : 1
Dossier
Me Nathalie DOS ANJOS Me Hervé MOUSSY
PARTIES
Madame [Z], [P], [L] [G] épouse [E], née le 05 Mai 1967 à SENS (89100) 5 impasse de la Lassy 63870 ORCINES
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [W] [I] [E], né le 19 Décembre 1966 à CLERMONT-FERRAND (63100) domicilié : Chez Madame [T] [E] 468 rue Saint Grégoire Appart n°107 H2J 0B6 Appart n°201 63130 MONTREAL CANADA
Comparant, concluant, plaidant par Me Hervé MOUSSY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [E] et [Z] [G] se sont mariés le 26 juin 1993 à AUBIÈRE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [J] [E], né le 16 février 1992 à PARIS 14ème - [M] [E], née le 19 août 1994 à MEUDON (Hauts de Seine). **** Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 août 2023 placée le 28 septembre 2023 par Madame [Z] [G] épouse [E], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 4 octobre 2023 et avec demandes distincte de mesures provisoires .
Monsieur [W] [E] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a: - constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 6 janvier 2023 - attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal (bien indivis), à titre onéreux, donc à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial - autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Volkswagen Polo, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial - attribué à l’épouse la gestion du bien immobilier situé à RIOM et offert à la location, avec perception des revenus locatifs, à charge dans établir les comptes, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial - dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes c’est l’épouse qui assumerait le remboursement du crédit Cételem, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. L’affaire a été renvoyée à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 3 avril 2024 pour la femme et le 5 juillet 2024 pour le mari,
Madame [Z] [G] épouse [E] sollicite finalement le prononcé de la séparation de corps pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences de la séparation de corps, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle conserve l’usage du nom du mari, la fixation des effets au jour de la cessation de la cohabitation à savoir le 6 janvier 2023 et le renvoi des époux à la liquidation de leur régime matrimonial et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfant;
Monsieur [W] [E] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause de la séparation de corps et ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des pr