Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 10 octobre 2024 — 24/01655

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/GV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 10/10/2024

N° RG 24/01655 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQTD ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [Z] [B] épouse [D]

CONTRE

M. [O] [D]

Grosse : 2

Me Françoise PETIT Me Céline GOLFIER-METAIS

Copie : 1

Dossier

Me Céline GOLFIER-METAIS Me Françoise PETIT

PARTIES

Madame [Z] [B] épouse [D], née le 31 Décembre 1969 à DENAIN (59220) 22 Rue des Près 63360 LUSSAT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2024-2449 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

CONTRE

Monsieur [O] [D], né le 24 Mai 1967 à VICHY (03200) 10 Rue de la Molle 63360 LUSSAT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-004084 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[O] [D] et [Z] [B] ont contracté mariage le 18 mars 2000 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union: - [J] [D], née le 30 décembre 2000 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) - [G] [D], né le 5 juin 2005 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) - [N] [D], né le 5 juin 2005 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme). Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024 placé le 10 mai 2024 Madame [Z] [B] épouse [D] a fait assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande de mesures provisoires.

Monsieur [O] [D] a constitué avocat. Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2024 le juge aux affaires/juge de la mise en état a: - constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 1er avril 2024 - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence - autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 26 août 2024 pour chacun des époux,

Madame [Z] [B] épouse [D] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, le constat qu’il n’y a pas lieu à liquider le régime matrimonial, et le report des effets au 1er avril 2024 date de la séparation;

Monsieur [O] [D] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du Code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’au