1ère chambre - Référés, 20 novembre 2024 — 24/00344

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

Minute N° 2024/438 N° RG 24/00344 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ5T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le

1 CCC à Me BEIGNET - 13

1 CCC à Me DE [Localité 7] - 15

2 CCC au service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDERESSES :

Madame [P] [O], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE

S.A. ABEILLE ASSURANCES (anciennement denommee AVIVA AS SURANCES) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

N° RG 24/00344 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ5T - ordonnance du 20 novembre 2024 = EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 mai 2022, [I] [V], circulant en vélo à assistance électrique, a chuté sur un véhicule stationné appartenant à [P] [O] et assuré par la SA ABEILLES ASSURANCES.

Par courrier daté du 29 juin 2023, la SA ABEILLES ASSURANCES a refusé d'indemniser [I] [V] considérant que la cause exclusive de l'accident est le déraillement de la chaîne de vélo.

Par actes des 6 et 9 août 2024, [I] [V] a fait assigner [P] [O], la SA ABEILLES ASSURANCES et la CPAM du Calvados devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 3 octobre 2024, il lui demande de : -ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -condamner in solidum [P] [O] et la SA ABEILLES ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; -réserver les dépens.

Il fait valoir que : -l'implication d'un véhicule dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, est présumée en cas de contact avec la victime ; -il dispose dès lors d'un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d'expertise médicale ; -quand bien même la loi du 5 juillet 1985 ne serait pas applicable, il appartiendra à la juridiction du fond d’arbitrer le fondement applicable à l’action en responsabilité entre la loi de 1985 ou l’article 1242 du code civil de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ; -la demande reconventionnelle d'indemnisation correspondant à la franchise des dégâts matériels ne peut être prononcée tant que sa responsabilité n'ait été établie.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 septembre 2024, [P] [O] et la SA ABEILLES ASSURANCES demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -débouter [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner [I] [V] à verser à la SA ABEILLES ASSURANCES la somme de 150 euros en raison de son préjudice matériel ; -condamner aux dépens.

Elles font valoir que : -pour retenir l'implication d'un véhicule, il faut qu'il ait eu un rôle dans la survenance de l’accident ; -il résulte des pièces du dossier que l'accident s'est produit en raison d'une chute de [I] [V] après avoir déraillé ; -dès lors, l'accident se serait pareillement produit en l'absence du véhicule ; -la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; -puisque l'accident est dû au déraillement de la chaîne de vélo, le véhicule ne peut être considéré comme impliqué ; -la responsabilité du cycliste étant engagée dans les dommages causés au véhicule, la MATMUT a fait droit à son recours déduction de la somme de 150 euros correspondant au montant de la franchise déduite au titre du contrat responsabilité civile souscrit par le cycliste.

À l’audience du 16 octobre 2024, la CPAM du Calvados n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’u