1ère chambre - Référés, 20 novembre 2024 — 24/00404
Texte intégral
Minute N° 2024/ 457 N° RG 24/00404 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3DY
Le
1 CCC à Me JOIGNANT - 60 1 CCC à Me COSSE - 11 1CCC à Me BEAUHAIRE - 03 1 CCC à Me [G] - 33 2 CCC au service des expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Laure JOIGNANT, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
S.A. ACM IARD Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
[Adresse 9] [Localité 13] Charles Nicolle, établissement public inscrit sous le numéro SIRET 267 601 680 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE, postulant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) établissement public à caractère administratif inscrit sous le numéro SIRET 180 092 330 dont le siège social est sis [Adresse 15] représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADE DE l’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3DY - ordonnance du 20 novembre 2024 ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juillet 2005, [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation. Une IRM du 28 novembre 2005 faisait état d'une névralgie cervico-brachiale droite résistante au traitement symptomatiques.
Selon procès-verbal de transaction du 30 mars 2009, la SA ACM IARD a indemnisé [J] [P] à hauteur de 15 000 euros.
Le 14 mars 2023, à l'occasion d'une IRM de contrôle dans le cadre de son suivi médical, il lui a été diagnostiqué une hernie discale postérieure. Le docteur [B] [X], exerçant au sein du CHU DE [Localité 13], consulté le 3 avril 2023, a prescrit une intervention chirurgicale rapide. [J] [P] a été hospitalisée au sein du même hôpital et a subi une intervention chirurgicale le lendemain.
Dans le cadre de son suivi postopératoire, il lui a été diagnostiqué un déplacement du matériel d’ostéosynthèse motivant une reprise chirurgicale, réalisée le 6 avril 2023. A son réveil, [J] [P] souffrait d'une parésie des deux membres supérieurs et d'une plégie des deux membres inférieurs.
Le 7 avril 2023, une nouvelle reprise chirurgicale a été effectuée consistant en une arthrodèse cervicale postérieure sur les vertèbres C3-C7 et une laminectomie, mais [J] [P] reste paraplégique.
Par 18 et 23 septembre 2024, [J] [P] fait assigner la SA ACM IARD, le CHU DE [Localité 13], l'ONIAM et la CPAM de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -désigner un collège d’experts composé d’un expert spécialisé en neurochirurgie et d’un expert spécialisé en médecine physique et réadaptation ; -condamner in solidum la SA ACM IARD, le CHU DE [Localité 13] et l'ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum la SA ACM IARD, le CHU DE [Localité 13] et l'ONIAM aux dépens.
Elle fait valoir que : -l'expertise doit permettre de déterminer si l'intervention chirurgicale du 4 avril 2023, qui a causé sa tétraplégie, est en lien avec les séquelles de l'accident du 27 juillet 2005, et s'il peut donc lui être imputé ; -si des fautes techniques ont été commise, ou s'il s'agit d'un aléa thérapeutique.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 octobre 2024, le CHU DE [Localité 13] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira spécialisé en neurochirurgie ; -donner à l'expert la mission décrite dans les conclusions ; -débouter [J] [P] de sa demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire que les frais d'expertise seront à la charge de [J] [P] ; -réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 octobre 2024, l'ONIAM formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de débouter [J] [P] de sa demande de co