1ère chambre - Référés, 20 novembre 2024 — 24/00356
Texte intégral
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEH - ordonnance du 20 novembre 2024 Minute N°2024/439 N° RG 24/00356 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le
1 CCC à Me EUDE - 4
1 CCC à Me [Localité 6] - 40
1 CCC à Me MALBESIN - 52
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] Profession : Agent de collectivités de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [B] Profession : Sans profession de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
Association ALADENT Enregistrée sous le numéro SIREN 834 027 575 dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par MeJean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 09 octobre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEH - ordonnance du 20 novembre 2024
[V] [B], dentiste au sein de l'association ALADENT, a réalisé deux opérations sur [C] [J]. Il a d'abord procédé au retrait d'une dent et à la modification de son bridge. Il a ensuite réalisé une empreinte pour une prothèse provisoire, qu'il lui a posé.
Se plaignant que les soins ont été mal réalisés et d'un défaut d'information, [C] [J] a, par actes des 19 et 25 juillet 2024, fait assigner [V] [B], l'association ALADENT et la caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -déclarer l'ordonnance commune et opposable à la CPAM de l'Eure ; -réserver les dépens.
Elle fait valoir que, compte-tenu des conclusions du rapport d'expertise du 2 août 2022, elle entend engager la responsabilité de [V] [B] et de l'association ALADENT sur le fondement de l'article 1142-1 du code de la santé publique.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 septembre 2024, l'association ALADENT formule des protestations et réserves demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens ou de les laisser à la charge de la demanderesse.
À l’audience du 9 octobre 2024, la CPAM de l'Eure n'a pas comparu. [V] [B] a formulé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [C] [J], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments de son préjudice établi par le rapport d'expertise diligentée par son assureur du 2 août 2022, qui conclut notamment à l'absence d'informations claires et loyales.
Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les autres demandes La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[C] [J] sera donc tenu aux dépens.
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZEH - ordonnance du 20 novembre 2024 PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [S] [R] [Z] [Adresse 3] Port. : 06.31.19.48.94 Mèl : [Courriel 8] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de la demanderesse, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la s