1ère chambre - Référés, 20 novembre 2024 — 24/00308

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTM - ordonnance du 20 novembre 2024 Minute N° 2024/ 451 N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTM

Le

1 CE + CCC à Me DEBLIQUIS

1 CCC à Me MERABET

1 CCC à SCI Du Petit Noel RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIB UNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 8]

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. TEAM TURBO MACHINES Immatriculée au RCS de BERNAT, sous le numéro 816 167 272, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de Lille, plaidant, et par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. HOLDING FONTAINE Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 804 467 769 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de ROUEN

APPELÉE EN CAUSE :

S.C.I. DU PETIT NOEL Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 345 137 848 dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTM - ordonnance du 20 novembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A la suite d'un bail précaire du 9 août 2012, [B] [X] a consenti à la SAS TEAM TURBO MACHINES un bail commercial daté du 31 décembre 2012 portant sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 4 186 euros.

Le local se trouvant sur une parcelle enclavée, cadastrée section ZA n°[Cadastre 3], le bail commercial, reprenant le bail précaire, stipule que l'accès est assuré par une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 2], propriété de la SCI DU PETIT NOËL.

Un avenant au bail a été signé entre les parties le 21 septembre 2016 prévoyant, suite à la réalisation d'une extension du bâtiment, une augmentation du loyer à la somme mensuelle de 6 200 euros.

Selon acte authentique du 5 juillet 2022, la SASU HOLDING FONTAINE a acheté à [B] [X] la parcelle sur laquelle se trouve le local donné à bail à la SAS TEAM TURBO MACHINES.

Se plaignant de la détérioration du chemin d'accès, objet de la servitude, suite à l'installation de deux nouvelles entreprises qui empruntent cette voie d'accès, la SAS TEAM TURBO MACHINES a mis en demeure, par courrier avec avis de réception daté du 26 mars 2024 la SASU HOLDING FONTAINE de réaliser une voie d'accès bitumée.

La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 12 juillet 2024, la SAS TEAM TURBO MACHINES a fait assigner la SASU HOLDING FONTAINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, elle lui demande de : -constater que la SASU HOLDING FONTAINE a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation d'assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux ; -constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et le risque de dommage imminent ; -condamner la SASU HOLDING FONTAINE à faire exécuter à ses frais exclusifs un accès bitumé aux locaux donnés à bail et ce dans un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; -condamner la SAS HOLDING FONTAINE à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SASU HOLDING FONTAINE aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat.

Elle fait valoir que : -le bailleur, conformément aux dispositions de l'article 1719 du code civil, est tenu d'une obligation de délivrance qui comprend l'entretien de la chose louée et la garantie de jouissance paisible du preneur, laquelle porte également sur l'accès et les accessoires de la chose louée indispensables à son utilisation normale ; -la SASU HOLDING FONTAINE est dès lors dans l'obligation de lui fournir un accès praticable, sécurisé et permettant l'exercice d'une activité commerciale en aménageant le chemin d'accès ; -les conditions dangereuses et impraticables du chemin d'accès contreviennent à l'obligation de jouissance paisible qui incombe au bailleur ; -le chemin d'accès, qui comporte des trous et est inondable, peut générer des difficultés pour l'intervention des secours alors que les bâtiments qu'il dessert reçoivent du public, et que l'article R123-4 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'il doit exister une voie d'évacuation rapide ; -l'article 697 du code civil prévoit que celui qui jouit d'une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour son usage ou sa conservation ; -dès lors, peu importe que la SASU HOLDING FONTAINE ne soit pas propriétaire dudit chemin et il lui incombe dè