Chambre 1, 6 novembre 2024 — 24/02945
Texte intégral
N° RG 24/02945 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H24X – jugement du 06 novembre 2024 Minute N° 2024/40 N° RG 24/02945 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H24X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le 1 CE+ 1 CCC à Me ALEXANDRE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Localité 2], Immatriculée au RCS de , sous le numéro dont le siège social est sis [Adresse 11] Représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BOULLE 3 Immatriculée au RCS de , sous le numéro dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024 - signé par François BERNARD, premier vice-président, et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI BOULLE 3 est propriétaire des lots n°7, n°34 et n°62, correspondant à un parking extérieur, une cave et un appartement, au sein de la résidence "1313 [7]" sise [Adresse 9] à BOULLEVILLE (27210).
Invoquant un manquement dans le paiement des charges de copropriété, par acte du 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "1313 [7]" sise [Adresse 9] à [Adresse 6] ([Adresse 5]), représenté par son syndic, la SASU FONCIA NORMANDIE, a fait assigner la SCI BOULLE 3 devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : -condamner la SCI BOULLE 3 à lui payer la somme de 4 513,98 euros et ce, avec intérêt au taux légal, à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 2 734,82 euros, et à compter de la date de la présente assignation pour le surplus ; -condamner la SCI BOULLE 3 à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat, avec intérêt au taux légal ; - condamner la SCI BOULLE 3 à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI BOULLE 3 aux dépens ; -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 25 septembre 2024, la SCI BOULLE 3 n'a pas comparu.
MOTIVATION Sur la demande en paiement
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge de seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production : -des procès-verbaux des assemblées générales des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ; -d’un décompte établi au 30 mai 2024, dont il résulte que la SCI BOULLE 3 est débitrice de la somme de 4 513,98 euros, en ce compris les frais de poursuite pour un total de 839,29 euros, malgré une mise en demeure adressée le 24 octobre 2023.
La SCI BOULLE 3, qui ne comparaît pas, ne soumet à la juridiction aucun moyen contraire.
Il sera fait droit à la demande en paiement au titre des charges impayées incluant les frais de poursuite.
Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat de copropriété fait valoir que la carence d’un seul copropriétaire suffit pour provoquer au sein d’une copropriété des difficultés de trésorerie et une gêne considérable, voir une impossibilité de régler les dépenses indispensables à la vie collective de l’immeuble. Le non-paiement de charges par un copropriétaire oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds.
Il sollicite à ce titre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le défaut de paiement des charges, pendant plus de deux ans, cause nécessairement un préjudice au syndicat de copropriété. Celui-ci ne produit pas d’élément permettant d’en apprécier l’ampleur et il sera dès lors attri