JLD, 17 octobre 2024 — 24/00804
Texte intégral
N° RG 24/00804 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVL6 Minute N° Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance, le 17 Octobre 2024
[I] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 17 Octobre 2024
Me Marine BODIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 17 Octobre 2024
Le greffier Débats à l'audience du 17 Octobre 2024 Décision du 17 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [I] [L] né le 26 Février 1976 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 11 octobre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 16 avril 2020
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 3] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [9], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Octobre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN - au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] - au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [I] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [9], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 avril 2020.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [B] le 21 juillet 2020 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 21 juillet 2020.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 23 septembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [M] le 11 octobre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 11 octobre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [E] le 15 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 10 avril 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi ;
Il ressort de l’article L3212-7 du code de la santé publique que, à l’issue de la première période d’un mois prévue par l’article L3212-4 du même code, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour une période d’un mois, renouvelable selon les modalités suivantes : dans les trois derniers jours de chacune de ces périodes un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires ; ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée demeure adaptée et,