CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 22/00532
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00532 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] [Adresse 16] [Localité 6]
représentée par M. [E] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [X] Assesseur représentant des salariés : M. [P] [K]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Michel LEDOUX [H] [F] [14], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] Dr [S] [G]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 juin 2021, Monsieur [H] [F], né le 1er décembre 1955, a adressé à l’assurance maladie des mines ou [11] (ci-après la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical établi le 22 juin 2021 faisant état d’un carcinome basocellulaire plan superficiel au niveau du thorax gauche.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 octobre 2021, la caisse a notifié à Monsieur [F] une date de consolidation fixée au 14 juin 2019 par décision du médecin-conseil.
Par décision du 23 novembre 2021, Monsieur [F] s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9%, avec attribution d'une indemnité en capital à partir du 15 juin 2019 pour « une tumeur basocellulaire opérée à 3 ans d’intervalle au niveau thoracique ».
Contestant le taux d'IPP ainsi fixé, Monsieur [F] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) qui, par décision du 05 avril 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 10 mai 2022, Monsieur [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
La [10] (ci-après caisse ou [14]) est intervenue pour le compte de l’assurance maladie des mines.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé - Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de décrire à la date de consolidation les séquelles consécutives aux carcinomes basocellulaires dont souffre Monsieur [F], en dehors de tout état antérieur ou indépendant, et déterminer le taux d’IPP qui en découle, conformément au barème d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles - Juge que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [8] - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la [15] demande au tribunal de : A titre principal - Dire que le taux d’IPP retenu est justement évalué - Confirmer la décision rendue le 05 avril 2022 par la [13] - Débouter en conséquence Monsieur [F] de l’ensemble de ses prétentions - Le condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale : - Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins mentionnées à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale - Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer au 14 juin 2019, date de consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [F] au regard des séquelles imputables au sinistre - Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [F] et la [15] intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines, représentés, s’en rapportent à leurs écritures.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Monsieur [H] [F] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d'incapacité :
Monsieur [F] fait valoir qu’il aurait dû a minima se voir attribuer un taux d’IPP de 30%, et sollicite la reconnaissance d’un taux d’IPP de 40% selon l’avis du docteur [J] en date du 26 août 2022, lequel met notamment en avant le caractère infiltrant de son carcinome.
La caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [F], considérant que le barème produit par Monsieur [F] concerne les états séquellaires de son cancer et que, s’il a effectivement contracté deux carcinomes basocellulaires, leurs exérèses ont été totales. Elle soulig