Ch. 9 REFERES, 26 novembre 2024 — 24/00318
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00481 DU : 26 Novembre 2024 RG : N° RG 24/00318 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZE AFFAIRE : Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, la SELARL [U] [Z] ALIREZAI C/ [P] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du vingt six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, situé 1065 Avenue Raymond Pinchard à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [U] [Z] ALIREZAI, en la personne de Maître [V] [U] [Z], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin - 91000 EVRY, dont le siège social est sis 1065 Avenue Raymond Pinchard - 54000 NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
Madame [P] [R], demeurant LES OMBELLES 1073 avenue Raymond Pinchard ENTREE C - 54000 NANCY non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 prorogé au 26 Novembre 2024.
Et ce jour, vingt six Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] est propriétaire des lots no 107 et 137 en nature d’appartement à usage d’habitation et de local à usage de débarras dans l’immeuble dénommé LES OMBELLES situé 1065 avenue Raymond Pinchard à Nancy et soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire délivré le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES (ci-après le syndicat des copropriétaires), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisioire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [U] [Z] ALIREZAI, en la personne de Maître [V] [U] [Z], a fait assigner Madame [P] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
9 840,35 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 879,36 euros à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 et à compter du 13 juin 2024 pour le surplus ; 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande en outre :
la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; la condamnation de Madame [P] [R] aux dépens de l’instance. À l’audience du 24 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a rouvert les débats pour permettre au syndicat des copropriétaires demandeur de présenter ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office et tenant à l’application de la prescription quinquennale eu égard au fait que le demandeur produit un décompte des sommes qui lui sont dues qui laissent apparaître un solde négatif au 13 juin 2019, date qui correspond au point de départ de la prescription applicable aux actions en recouvrement des charges.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que depuis mai 2018, Madame [P] [R] ne règle pas les charges de copropriété qui lui incombent à titre de propriétaire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 novembre 2023.
Sur le moyen de droit soulevé d’office et tenant à l’application de la prescription quinquennale, le syndicat des copropriétaires soutient à l’audience du 24 septembre 2024 qu’en application de l’article 2247 du code civil le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et que cette règle s’applique même lorsque la prescription est d’ordre public.
Madame [P] [R], régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paie