CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/01073
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01073 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJDM
N° Minute : 24/00668
AFFAIRE :
[6] C/ [N] [I]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [6] et à [N] [I]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Hélène MALDONADO
Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[6] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I] demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2023, réceptionné au greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’[5], le 12 décembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 14 décembre 2023 concernant la période correspondant aux mois de juin et juillet de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 4.303 euros en principal outre la somme de 214 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [N] [I] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il était en cessation d’activité depuis le mois de décembre 2022. L’audience s’est tenue le 19 septembre 2024. Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[5], représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 1.149 euros outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 15 mai 2024, Monsieur [N] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Monsieur [N] [I], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l’[5] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [N] [I] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l'opposition formée par Monsieur [N] [I] ; DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 1076 euros (mille soixante-et-seize euros) en cotisations outre la somme de 73 euros (soixante-treize euros) au titre des majorations de retard ; CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [N] [I] au paiement de ces sommes ; RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE