CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00731

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° :

N° RG 23/00731 N° Portalis DBX2-W-B7H-KEVI

N° Minute :

AFFAIRE :

[G] [L]

C/

[3]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[G] [L] et à [3]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Association [5]

Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

M. [G] [L] né le 29 Août 1987 à [Localité 6] [Adresse 2]

représenté par l’Association [5], elle-même représentée par son Président, Monsieur [X] [D], dispensé de comparution

DEFENDERESSE

[3] [Adresse 1]

représentée par Madame [U] [E], selon pouvoir du Directeur de la [3], Monsieur [F] [I], en date du 19 septembre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 28 mars 2024 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné avant dire droit au fond une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [O], dont la mission était la suivante :

“ Examiner [G] [L]

de décrire son état de santé tel qu’il découle de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 7 mai 2014 au jour de la consolidation fixée au 10 novembre 2014 ;dire si son état de santé s’est aggravé à compter du 2 décembre 2022 ;décrire le cas échéant les nouvelles séquelles subsistantes au jour de la demande d’aggravation rattachables à la maladie professionnelle ;dire si l’état de santé tel qu’il découle d’une éventuelle aggravation a une incidence professionnelle :évaluer le cas échéant le taux d’incapacité qui en découle à la date du 22 décembre 2022. ; Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ” .

Le rapport médical a été déposé le 3 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

A l’audience de ce jour, Monsieur [L], représenté par l’association [5], dispensée de comparution, sollicite l’homologation du rapport médical établi par l’expert judicaire quant à la fixation du taux médical d’incapacité permanente à 15% mais sollicite la fixation d’un taux professionnel invoquant un certificat médical établi par son médecin traitant et le rapport d’expertise médicale judicaire qui évoque un taux professionnel à évaluer.

En conséquence, il demande :

De décerner acte qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’aspect strictement médical du taux d’incapacité ;De dire qu’il existe une réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle ; Fixer un taux d’incapacité d’un point de vue médical et professionnel. La [3] indique qu’elle sollicite l’entérinement du rapport du docteur [O] qui retient un taux d’incapacité de 15%.

En revanche elle fait observer que c’est au requérant dans le cadre d’une demande de majoration éventuelle du taux d’incapacité au titre socio professionnel de rapporter la preuve du lien entre son incapacité et la perte d’emploi ou encore de son préjudice économique ainsi que de son impossibilité de reclassement ; elle considère qu’en l’espèce le requérant ne rapporte aucun élément justifiant d’une incidence professionnelle.

En conséquence, elle demande :

Entérinement du rapport maintenant le taux d’incapacité à 15%Rejeter la demande d’incidence professionnelle.Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes

MOTIFS et DECISION

Sur le rapport d’expertise

Les conclusions expertales mettent en évidence qu’il existe une aggravation de l’état de santé de M. [L] depuis le 10/11/2014 qui se manifeste sous forme de prise d’antalgiques « nécessaires devant la majoration des douleurs. Il existe une incidence professionnelle à évaluer et fixe le taux d’IPP médical à 15%. Ces conclusions résultent d’un examen clinique complet et ne suscitent aucune critique de la part des parties.

Dès lors elles seront homologuées.

Cependant le requérant expose qu’il souhaite une majoration au titre professionnel.

Toutefois cette demande doit être justifiée par la production d’éléments démontrant une éventuelle perte de salaire et/ou l’échec de tentative de reclassement dans un autre secteur d’activité étant observé qu’en l’état aucun de ces