CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00503

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00503 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBOQ

N° Minute : 24/00669

AFFAIRE :

[8] C/ [T] [S]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [8] et à [T] [S]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL CHAIMA EL MABROUK Me Hélène MALDONADO

Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[8] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 2]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [S] né le 20 Novembre 1983 demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocats au barreau d’AVIGNON

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2023, réceptionné au greffe le 22 juin 2023, Monsieur [T] [S] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à contrainte délivrée par l'[5] ([7]) du Languedoc-Roussillon le 1er juin 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 2 juin 2023 pour les périodes correspondant au 4ème trimestre de l'année 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 13.031 euros en principal outre la somme de 597 euros au titre des majorations de retard.

Monsieur [T] [S] a fait valoir au soutien de son opposition que les sommes réclamées avaient déjà été réglées et que la contrainte faisait état d'une pluralité d'incohérences s'agissant des montants mentionnés.

L'audience s'est tenue le 19 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'[9], représentée par son conseil, soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte litigieuse pour un montant total ramené à la somme de 7.814,46 euros, outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification et frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 avril 2024, Monsieur [T] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le tribunal relève que l'opposition a été formée par Monsieur [T] [S], le 17 juin 2023 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 17 juin 2023 à 23h59, la contrainte ayant été signifiée le 2 juin 2023.

Il en résulte que l'opposition à contrainte est recevable.

Sur le fond

Monsieur [T] [S], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l'[9] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.

Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.

Les dépens de l'instance seront supportés par Monsieur [T] [S] qui succombe.

La demande au titre l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que l'opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [S] est recevable ;

REJETTE l'opposition formée par Mons