CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 21/00578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 21/00578 N° Portalis DBX2-W-B7F-JEEM
N° Minute :
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [Y] [B] et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : [7]
Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
M. [Y] [B] né le 23 Avril 1959 à [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par la [6] ([7]) - [8] DISPENSEE DE COMPARUTION
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [G], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [P] [R], en date du 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 8 juin 2023, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens soulevés par les parties, le Tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une deuxième mesure d’expertise médicale technique de première intention avec la mission suivante :
se faire remettre le dossier médical complet de Monsieur [Y] [B], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertiseExaminer Monsieur [Y] [B] Pour :
Dire si il présente la pathologie mentionnée dans le tableau 42 des maladies professionnelles ainsi désignée « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes »faire toutes observations utiles à la résolution du litige L’expert désigné a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
A l’audience de ce jour, M. [B], non comparant, représenté par la [7], aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicite à titre principal l’homologation du rapport de l’expert et son renvoi devant la [5] pour la liquidation de ses droits.
La [5], aux termes de ses conclusions, indique qu’elle prend acte que M. [B] présente la pathologie mentionnée au tableau 42 des maladies professionnelles et demande que le dossier soit renvoyé auprès des services de la caisse pour vérification de la réalisation de l’ensemble des conditions du tableau 42 des Maladies Professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Les conclusions de l’expert peuvent se résumer de la manière suivante :
« Monsieur [B] présente la pathologie mentionnée au tableau 42 des maladies professionnelles ainsi désignée « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d’acouphènes » et les travaux de fraisage sur métaux font partie de la liste limitative du tableau précité, la durée d’exposition semble supérieure à un an ; enfin les contraintes techniques de la réalisation de l’audiogramme visant à l’existence d’une cabine insonorisée/norme CE ainsi que le calibrage de l’audiogramme ont été respectées »
Sur la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle
Compte tenu des conclusions expertales précitées il convient de considérer que la maladie développée par M. [B] a une origine professionnelle et d’ordonner à la [4] de procéder à la reconnaissance de la pathologie affectant M. [B] au titre des risques professionnels.
Sur la demande visant à la vérification de la réalisation des travaux inscrit sur la liste limitative du tableau 42
Il convient de constater que la [4] a pris acte du caractère professionnel de la pathologie de M. [B]
En conséquence cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DIT le recours de Monsieur [Y] [B] bienfondé ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [O] [X] ;
DIT que la pathologie de Monsieur [Y] [B] a un caractère professionnel ;
RENVOIE Monsieur [Y] [B] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande de vérification ;
CONDAMNE la [5] aux dépens y compris les frais d’expertise ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffiè