CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 16/00075

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 16/00075 - N° Portalis DBX2-W-B7A-IAF3

N° Minute :

AFFAIRE :

[R] [G] C/ S.A.R.L. [10], [7]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [R] [G] S.A.R.L. [10], [7]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Pascale COMTE Me Jérémy CREPIN

Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [R] [G] demeurant [Adresse 4] [Adresse 13]

représentée par Me Pascale COMTE, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [10] dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 1]

représentée par Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Léa GANOZZI, avocat au barreau de NIMES

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [I] [O], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [X] [T], en date du 6 mars 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 18 mai 2021, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il a été ordonné une mesure de complément d’expertise confiée au docteur [Z], aux fins d’examiner Madame [R] [G] et d’évaluer ses préjudices complémentaires engendrés par l’ accident du travail survenu le 24 mai 2014 et reconnu comme résultant de la faute inexcusable de son employeur, la société [9].

Le rapport du docteur [Z] a été déposé le 25 janvier 2022.

Par jugement rendu par le Tribunal de commerce d’AUBENAS, la société [9] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le 1 décembre 2022. La SELARL [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024. Sur ce, Il apparait que Maître [M], mandataire judiciaire, n’a pas été cité à l’audience de ce jour et n’a par conséquent pas été représenté ou assisté aux fins de faire valoir ses moyens et prétentions.

Selon les dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur avait été demandés”.

Au regard de ce qui précède, il convient de faire procéder à la citation par le demandeur de Maitre [M], mandataire judiciaire de la société [9], désigné à cet effet par le tribunal de commerce d’AUBENAS.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit, et par mise à disposition au greffe : DIT y avoir lieu à réouverture des débats ;

ORDONNE la réouverture des débats aux fins de citation par le demandeur, du mandataire judiciaire de la société [8], Maitre [M] de la SELARL [M] domicilié [Adresse 6] ;

EN CONSÉQUENCE,

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 20 Février 2025 à 09h00 ;

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à cette audience, dans les locaux du Pôle social de [Localité 11] ([Adresse 5]), aux date et heure susvisées ;

RÉSERVE les demandes et les dépens

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE