CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00181

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° :

N° RG 24/00181 N° Portalis DBX2-W-B7I-KL6W

N° Minute :

AFFAIRE :

[F] [B]

C/

[4]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [F] [B] et à [4]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Jean-gabriel MONCIERO

Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Mme [F] [B] née le 25 Juin 1966 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

[4] [Adresse 1]

représentée par Madame [U] [H], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [X] [Y], en date du 19 septembre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2024, Madame [F] [B] a formé un recours devant le pôle du Tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable ([8]) de la [4] rendue le 22 décembre 2023, afin de solliciter la reconnaissance d’un accident au titre de la législation professionnelle survenu le 4 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 septembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024

Madame [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Ordonner une enquête aux fins de recevoir les déclarations de M. [V] [G] et de Madame [W] [Z] ;Infirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable (ou [8]) visant à refuser la prise en charge de l’accident du travail dont elle a été victime ;Déclarer que l’accident du travail du 4 mai 2023 est d’origine professionnelle ;Condamner la [4] à payer à Madame [B] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2019. Elle soutient que suite à un entretien avec l’administrateur de l’association [6] au sein de laquelle elle exerce la profession de comptable, en présence de Monsieur [G] et de Madame [Z], elle a été prise à partie par celui-ci très violemment ; elle déclare avoir été très affectée par cet incident survenu le 4 mai 2023 et elle a fait établir un certificat médical pour accident du travail le 10 mai 2023 qui s’est prolongé par une inaptitude au travail établie par le médecin du travail en date du 23 août 2023 et qu’à ce jour elle est toujours placée en arrêt de travail. Elle indique que contrairement à l’avis de la [4] qui a refusé la prise en charge de ces faits au titre d’accident du travail, la jurisprudence de la cour de cassation affirme que la victime n’a pas à rapporter la preuve qu’elle aurait été victime d’une agression au cours d’un entretien puisque « peu important que l’attitude de l’employeur ait été normale lors de l’entretien ».

D’autre part elle s’oppose à l’avis de la [4] qui lui reproche de ne pas avoir demandé aux témoins de remplir les attestations témoins [5], en ce que ces témoins ne sont autres que le Président de l’association et la secrétaire de l’association.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [4], (ou [7]) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :

Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer la décision rendue par la [8] lors de sa réunion du 21 décembre 2023 ;Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [B]. Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

Or elle fait observer que les faits revendiqués n’ont pas été déclarés à l’employeur dans les 24h mais six jours après leur survenance, en l’espèce le 10 mai 2023 date de l’établissement du certificat médical d’arrêt de travail, en violation des dispositions de l’article R 441-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors elle fait observer que compte tenu de ce délai, la matérialité des faits n’