CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 22/00970
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 22/00970 N° Portalis DBX2-W-B7G-JYFH
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [W] [B] et à [4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : l’Association [5]
Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
M. [W] [B] né le 24 Octobre 1964 à [Localité 6] (AUDE) [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par l’Association [5], elle-même représentée par son Président, Monsieur [H] [V], dispense de comparution
DEFENDERESSE
[3] [Adresse 7]
représentée par Madame [S] [F], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [U] [T], en date 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit rendu le 28 mars 2024, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des moyens soutenus par les parties, le Tribunal judicIaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [I] avec pour mission :
D’examiner Monsieur [W] [B] ;Déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical en date du 22 mai 2022 sont imputables à l’accident du travail dont M. [W] [B] a été victime le 12 septembre 2006. Le rapport du docteur [I] a été déposé le 12 juin 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
A l’audience de ce jour, M. [W] [B], représenté par l’association [5], expose que le rapport d’expertise judiciaire invoque la présence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, à l’instar du constat médical du médecin conseil près la [4].
Cependant il excipe qu’aucun des deux médecins attestent que cet état antérieur avait été révélé ou non par l‘accident du travail initial et avait aggravé les lésions liées à l’accident du travail.
Dès lors il estime qu’il existe un différend médical qui impose le recours à une mesure d’expertise confiée à un médecin expert en orthopédie.
La [4], représentées par un de ses salariés, aux termes de son courrier déposé à l’audience, sollicite l’homologation du rapport du docteur [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport du docteur [I] et la demande d’expertise
Aux termes du rapport judiciaire, les conclusions de l’expert peuvent être résumées de la façon suivante :
« l’examen de la demande de rechute met en évidence la présence d’une atteinte dégénérative témoignant d’une dégénérescence du rachis cervical non imputable à l’accident du travail du 12/09/2006 qui évolue pour son propre compte. Ainsi la lésion décrite dans le certificat médical de rechute ne peut être imputable à l’accident du travail initial »
Si ce constat médical ne répond pas à la question de la révélation de cet état antérieur à caractère dégénératif, il met l’accent sur son évolution autonome au regard des lésions traumatiques initiales et celles mise à jour le 20 mai 2022.
Dès lors, la conclusion qui s’impose est de reconnaitre le caractère autonome de l’état dégénératif qui affecte l’état de santé du requérant et qui n’est pas un facteur d’aggravation des séquelles traumatiques mise à jour lors de l’accident du travail et dans le cadre de l’apparition d’une nouvelle lésion le 20 mai 2022.
En effet la jurisprudence constante de la cour de cassation exige l’existence de deux conditions pour la prise en compte de l’état antérieur au titre de la législation professionnelle, qu’il soit révélé au moment de l’accident initial et qu’il aggrave les séquelles engendrées par cet accident du travail.
Dans le cas d’espèce, la deuxième condition est à l’évidence non remplie.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise sollicitée.
Le recours est déclaré non fondé.
Le rapport du docteur [I] sera homologué.
Succombant à l’instance, M. [W] [B] sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT n’y a