CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 24/00193 N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHE
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [7] et à [4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Aurore PORTEFAIX
Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] ( salarié : M. [H] [W]) [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Maître Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[4] [Adresse 1] représentée par Madame [G] [U], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [O] [R], en date du 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2023, Monsieur [H] [W], employé par la société [7] en qualité d’assistant qualité, a été victime d’un accident sur le parking de son entreprise à 12h38, pris en charge par la [4] (ou [5]) au titre des risques professionnels, sur la base d’un certificat médical initial établi le 22 juin 2023 établi par le docteur [D] qui mentionne « chute douleurs cervicales ».
A l’issue de l’instruction contradictoire du dossier, la [3] a notifié le 25 septembre 2023 la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le 27 octobre 2023, la société employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]) qui a rendu une décision implicite de rejet.
Le 28 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la [3].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024, et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
La société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que M. [W] n’était pas sous l’autorité de la société [7] au moment de l’accident du 20 juin 2023.Juger que la matérialité du fait accidentel dont il dit avoir été victime n’est pas établieJuger qu’il n’a pas été victime d’un accident du travail.Infirmer la décision de rejet implicite rendue par la [6] Condamner la [3] à verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société employeur souligne l’absence d’éléments matériels venant corroborer les circonstances de l’accident du travail au temps et au lieu de travail, dont il appartient au salarié d’apporter la preuve.
Elle souligne que les horaires de travail de M. [W] étaient les suivants : 8h30-12h et 13h30-18h. Il n’était donc plus sous la subordination de l’employeur entre 12H et 13H30. Elle indique que le dirigeant et un autre membre de la société ont trouvé M. [W] au sol en état de crise spasmodique à 12h40.
La [4], reprenant les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle notifiée le 25 septembre 2023 dont a été victime M. [W] le 20 juin 2023 ; Rejeter l’ensemble des demandes de l’employeur La [5] fait valoir la présomption d’imputabilité au travail qui s’attache à l’accident survenu au temps et au lieu de travail conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et invoque que cette imputabilité est caractérisée « quelle que soit la cause de la lésion survenue ; elle précise qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption s’il veut contester la décision de prise en charge et soutient qu’à la lumière de la jurisprudence, il doit rapporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle. D’autre part elle fait observer que les éléments matériels dont elle dispose (parking de l’entreprise, témoignage de membres de l’entreprise et l’intervention des pompiers) lui ont permis de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident.
Pour un plus ample exposé des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS ET DECISION
Sur le caractère professionnel de l'accident du travail
Les dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité