CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00367

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00367 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPBH

N° Minute :

AFFAIRE :

[B] [U] C/ [7]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [B] [U] et à [7]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Rémi PORTES

Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] demeurant [Adresse 3]

Représentée par sa conjointe, Madame [V] [W], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [V] et Monsieur [B] [U] vivent ensemble.

Madame [W] [V] est titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH).

Par courrier en date du 24 janvier 2024, la [6] (la [5] ou la caisse) a notifié à Monsieur [B] [U] un indu d'un montant de 2.978,25 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation adulte handicapé versé à Madame [W] [V] sur la période d'août 2022 à décembre 2023.

Par courrier en date du 7 février 2023, Monsieur [B] [U] a contesté l'indu lui ayant été notifié.

Par courrier en date du 22 mars 2024, la [5] a accordé une remise partielle de dette à Monsieur [B] [U].

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2024, réceptionné au greffe le lendemain, Monsieur [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 septembre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l'affaire.

Monsieur [B] [U], représenté à l'audience par Madame [W] [V], fait oralement état, à l'audience, de leur situation personnelle.

Il soutient que l'indu litigieux est le résultat d'une erreur de la [4].

L'allocataire conteste enfin le montant demandé.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ensemble la décision du 24 janvier 2024 portant notification d'un indu de 2.978, 25€ au titre de l'allocation adulte handicapé attribuée à Madame [W] [V] et versée à tort sur la période d'août 2022 à décembre 2023 ;

- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2024 accordant à Monsieur [B] [U] une remise partielle de 2.233, 69 euros de sa dette d'allocation adulte handicapé ;

- Condamner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 744, 56 euros correspondant au solde de la dette d'allocation adulte handicapé dont il est toujours redevable envers l'organisme ; - Débouter Monsieur [B] [U] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la totalité des ressources de Madame [W] [V] n'avait pas été prise en compte dans le calcul de son allocation adulte handicapé.

Elle en déduit qu'elle était parfaitement légitime à régulariser le dossier en intégrant la ressource qui n'avait pas été déclarée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 décembre 2022, " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une in