CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00512
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 23/00512 N° Portalis DBX2-W-B7H-KBSX
N° Minute :
AFFAIRE :
[R] [H] épouse [U]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [R] [H] épouse [U] et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [8]
Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Mme [R] [H] épouse [U] née le 16 Août 1990 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par l’Association [8], elle-même représentée par son Président, Monsieur [G] [P], dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 1]
représentée par Madame [A] [B], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [X] [M], en date du 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 28 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné à cet effet le docteur [T] avec la mission suivante :
se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;Examiner [R] [H] épouse [U] ; Pour :
Dire si les lésions de Madame [H], en lien avec l’accident du travail du 26 octobre 2020 pouvaient être considérées comme guéries le 1 décembre 2022 ;dans la négative, dire si les lésions en lien avec l’accident du travail du 26 octobre 2020 pouvaient être considérées comme consolidées au 1/12/2022 :L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2024 :Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue du dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024. A l’audience de ce jour, Madame [H], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicite l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il conclue à l’absence de la guérison de son état de santé à la date du 1er décembre 2022 mais à sa consolidation à la date du 1er décembre 2022.
Elle demande au tribunal de la renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] fait observer qu’elle sollicite l’entérinement du rapport de consultation et forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise du docteur [T] Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes : « devant la persistance de séquelles au niveau du poignet droit et la normalité de l’électromyogramme, l’AT du 26/10/2020 peut être considéré comme consolidé au 1/12/2022. ».
Dès lors, au regard des conclusions expertales claires et étayées, résultant d’un examen clinique complet, qui ne souffrent d’aucune contestation de la part des parties, il convient de les homologuer et de constater que l’état de santé de Madame [H] était consolidé à la date du 1 décembre 2022.
Sur la demande au titre de la liquidation des droits
Au regard des conclusions expertales et de leur homologation, il convient de faire droit à cette demande et d’inviter la caisse à procéder à la liquidation des droits de Madame [H] en tenant compte de l’état de consolidation et de la date effective de la consolidation fixée par l’expert.
La [5] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais de consultation.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Chaque partie supporte les frais engagés au soutien de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [J] [T] ;
DIT que l’état de santé de Madame [R] [H] épouse [U] est consolidé à la date du 1er décembre 2022 ;
INFIRME les décisions rendues par la [6] le 18 décembre 2022 et par la Commission médicale de recours amiable le 25 avril 2023 ;
INVITE la caisse à procéder à la liquidation des droits de Madame [R] [H] épouse [U] ;
DÉBOUTE les partie