CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 22/00447

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° :

N° RG 22/00447 N° Portalis DBX2-W-B7G-JQQO

N° Minute :

AFFAIRE :

[I] [G]

C/

[4]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [I] [G] et à [4]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP AKCIO BDCC AVOCATS

Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

M. [I] [G] né le 12 Mai 1961 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2]

représenté par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

[4] [Adresse 1]

représentée par Madame [N] [U], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [Y] [D], en date 19 septembre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 6 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a sollicité avant dire droit au fond  le [6] ([8]) [12] aux fins :

Qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée le 16 mars 2021 par M. [I] [G], aux termes du certificat médical initial établi le même jour, et la profession habituelle de ce dernier. Le [10] a rendu son avis le 21 décembre 2022.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Monsieur [I] [G] sollicite du tribunal de :

Juger que la maladie déclarée est présumée d’origine professionnelle :Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 1er avril 2022 ;Débouter la [4] de toutes demandes contraires ;Condamner la [4] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile S’appuyant sur les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, M. [I] [G] fait observer que la reconnaissance de la maladie professionnelle s’entend du « travail habituel de la victime » et non pas « permanent » et dans le cas d’espèce le tableau 42 des maladies professionnelles fait état d’une exposition au bruit lésionnel sans indiquer précisément le niveau d’exposition exigé.

Or il estime que le [8] désigné en déduit à tort qu’il ne peut être conclu à une origine essentiellement professionnelle en l’absence d’appréciation d’un niveau significatif d’exposition.

Cependant il fait observer que la littérature scientifique indique que les atteintes liées à l’exposition prolongée au bruit sont souvent très progressives et qu’il convient de porter attention aux autres effets possibles tels que des acouphènes, sifflements, vertiges, céphalées etc.

Dès lors il produit deux documents internes à l’entreprise tels que le DUER (document unique d’exposition au risque) et des notes du [5] qui mentionnent qu’il existe un lien direct entre la surdité de nombreux collaborateurs et « l’atmosphère bruyante » des conditions de travail qui met en péril la capacité d’audition des salariés.

Enfin il expose que le juge n’est pas tenu par l’avis du [8] et qu’il lui appartient d’apprécier l’ensemble des éléments soumis à son examen.

Aux termes de ses conclusions, la [4], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :

Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Entériner l’avis du [9] en date du 21 décembre 2022 .Rejeter l’ensemble des demandes de M. [I] [G]. La [3] fait observer que les avis rendus par les [8] désignés par la caisse et par le tribunal de céans sont convergents et mettent l’accent sur l’absence d’éléments du dossier qui permettraient d’évaluer un niveau d’exposition significatif susceptible d’expliquer la pathologie. Enfin elle déclare que l’avis du [8] s’impose à elle.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces et conclusions déposées par le conseil de M. [I] [G] ; Vu les pièces et conclusions déposées par la [7].

MOTIFS ET DECISION

Sur l’avis rendu par le [9]

Il ressort des termes de cet avis que « le diagnostic de surdité de perception symétrique et bilatérale a été confirmé (2013) et […] en 2020 un audiogramme montrait une surdité mixte avec tympanométrie normale. Pas d’indication donnée sur le diagnos