CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 20/00608

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 20/00608 N° Portalis DBX2-W-B7E-IZEB

N° Minute :

AFFAIRE :

[E] [L]

C/

[4]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [E] [L] et à [4]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Laila SAGUIA

Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Mme [E] [L] [Adresse 2]

représentée par Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

[4] [Adresse 1]

représentée par Madame [Z] [B], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [R] [W], en date 19 septembre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’un jugement avant dire droit rendu le 30 mars 2023, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la désignation d’un troisième [5] ([7]), en l’espèce le [9], à l’issue de la contestation de l’avis rendu par le [8] du 26 avril 2022.

Le [9] a rendu son avis le 7 mars 2023.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Madame [L], représentée par son conseil, sollicite l’homologation de l’avis rendu par le [9] identique à celui de [11], qui considère que la pathologie dont elle souffre présente un lien direct et essentiel avec les fonctions professionnelles qu’elle occupait.

En conséquence, elle demande au tribunal de :

Juger que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail ;Annuler la décision de refus de prise en charge rendue par la Commission de recours amiable Débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au règlement de la somme de 3500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile. La [4] a indiqué qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal suite à l’avis rendu par le [10].

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’homologation du rapport

En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable à l’espèce, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée… peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime »

Dans les cas mentionnés à cet alinéa, la [3] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ; l’avis du comité s’impose à la caisse.

Il se déduit de l’avis rendu qu’il repose sur des conclusions motivées, claires et circonstanciées et qui de surcroit est conforme à l’avis rendu le 26 avril 2022 par le [8].

Il apparait par ailleurs que l’avis rendu ne suscite aucune critique de la part des parties qu’il convient dès lors d’homologuer.

Dès lors, au regard des dispositions précitées, il y a lieu de procéder à l’homologation de l’avis rendu par le [9].

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, l’avis du [7] s’impose à la caisse. Dès lors cette demande sera rejetée.

Succombant à l’instance, la [4] sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT le recours de Madame [E] [L] fondé ;

HOMOLOGUE l’avis rendu par le [9] ;

DIT que la maladie professionnelle dont Madame [L] a été victime doit faire l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels ;

RENVOIE Madame [L] devant la [4] pour la liquidation de ses droits ;

ORDONNE à la [4] de procéder à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 8 juillet 2019 ;

DÉBOUTE des demandes plus amples