CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00200

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° :

N° RG 24/00200 N° Portalis DBX2-W-B7I-KMLC

N° Minute :

AFFAIRE :

Société [11]

C/

[4]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

Société [11] et à [4]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Jérémy CREPIN

Le JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Société [11] (salarié : M. [S] [B]) [Adresse 8]

représentée par Maître Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

[4] [Adresse 1] représentée par Madame [Z] [C], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [H] [T], en date 19 septembre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Nîmes le 1er mars 2024, la société [11] a contesté la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Monsieur [S] [B], salarié occupant le poste de chauffeur livreur au titre de l’accident du travail déclaré le 21 janvier 2020 et confirmée par la décision explicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (ou [5]) le 6 février 2024.

Les parties régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers ; à l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

La société [11] , représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites, critique la décision rendue par la [5] au motif que celle-ci se serait réfugiée derrière la présomption d’imputabilité sans étudier le cas d’espèce et l’expertise du docteur [G] qu’elle a mandaté.

Or elle estime excessive la durée des arrêts de travail délivrés à M. [B], en l’espèce 320 jours, alors que le docteur [G] a considéré que seul un mois d’arrêt de travail pouvait être justifié.

Elle fait état d’un certain nombre de décisions des juridictions de première instance faisant droit à sa demande d’expertise aux fins que soit respecté le principe du procès équitable.

En conséquence elle sollicite :

Constater l’absence d’imputabilité des arrêts de travail de la victime depuis le 21 janvier 2020 ;Infirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 6 février 2024 ; A titre subsidiaire :

Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer la durée des arrêts de travail en lien avec le prétendu accident du travail initial ;Condamner la [4] à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens. La [4] ([6]) demande au tribunal de :

Confirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable le 6 février 2024 ;Déclarer opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’arrêt de travail initial du 21 janvier 2021 jusqu’au 31 janvier 2021 ;Débouter la demanderesse de ses demandes. La caisse primaire expose qu’au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation depuis 2004 la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut être détruite par l’employeur que si il en rapporte la preuve contraire ; or elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Elle indique que la société employeur ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et rappelle que la jurisprudence des cours d’appel de [Localité 10] et de [Localité 9] précisent que la référence à une durée manifestement disproportionnée des arrêts de travail au regard des données générales de la littérature médicale n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité et de justifier d’une mesure d’expertise.

Dès lors, elle estime qu’en aucun cas une expertise peut être diligentée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, notamment de la démonstration que les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail. MOTIFS ET DECISION

Sur l’imputabilité des arrêts de travail

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs à la survenance de l’accident du travail s’étend pendant t