JAF Cab 4, 19 novembre 2024 — 23/04144

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04144 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGSP / JAF Cab 4 AFFAIRE : [L] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [Y] [L] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

ayant pour avocat Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [D] [T] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (Haute-Garonne) après avoir passé un contrat de mariage le 6 juin 2012 devant Maître [R] [I], notaire à [Localité 9] (Haute-Garonne).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 11 octobre 2023, Madame [Y] [L] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] à l’audience du 19 décembre 2023 lequel, par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 janvier 2024, a statué sur les mesures provisoires.

Par conclusions notifiées le 26 février 2024, Madame [Y] [L] demande :

- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son conjoint, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - de déclarer qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - de constater la disparité entre les époux, - de dire que l’époux devra lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire, sous forme d’un capital, - de dire que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, - de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, - de dire que chacun conservera la charge de ses dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, Monsieur [M] [O] demande :

- de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, - de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de fixer la prestation compensatoire qu’il doit verser à l’épouse à la somme de 15. 000 euros en capital, - de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, - de dire que chacun assumera ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

L’instruction a été clôturée le 10 septembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Vu la demande en divorce en date du 11 octobre 2023,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Madame [Y] [L], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Haute-Garonne),

et de

. Monsieur [M] [D] [W] [O], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (Haute-Garonne),

Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (Haute-Garonne),

- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a