J.L.D., 27 novembre 2024 — 24/02653

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02653 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRJR Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ───

Cabinet de Madame ESTEBE Dossier n° N° RG 24/02653 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRJR

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 30 septembre 2024 ayant prononcé à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [K], alias [M] [I] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans

Monsieur X se disant [G] [K], alias [M] [I], né le 29 Mars 1980 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [G] [K], alias [M] [I] né le 29 Mars 1980 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 22 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 novembre 2024 à 16 heures 00 ;

Vu la requête de M. X se disant [G] [K], alias [M] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Novembre 2024 à 15 heures 48 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 novembre 2024 reçue et enregistrée le 26 noevmbre 2024 à 08 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [K], alias [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Diane BENOIT, avocat de M. X se disant [G] [K], alias [M] [I], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève - in limine litis, l’irrégularité de la procédure, - conteste la décision de placement en rétention administrative,

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [G] [K] alias [M] [I] relève in limine litis que l'arrêté portant placement en rétention administrative et les droits en rétention lui ont été notifiés sans que lecture lui en ait été faite, alors qu'il ne lit pas le français et que lecture de toutes les autres pièces de la procédure lui a été faite.

Il est constant que [G] [K] alias [M] [I], s'il comprend le français, ne sait pas le lire ; il ressort de la procédure que lecture lui a été faite par un officier de police judiciaire du procès-verbal de notification des droits en retenue, du procès-verbal de son audition du 22 novembre 2024 à 14:35, du procès-verbal de fin de retenue du 22/11/2024 à 16:00, et par l'agent notificateur des droits en matière de demande d'asile lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 22/11/2024 à 17:25.

Il ressort des mentions portées dans le procès-verbal du 22 novembre 2024 à 16 heures qu'un officier de police judiciaire lui a notifié l'arrêté portant placement en rétention administrative pris le même jour ainsi que les droits en rétention. Il s'en déduit que cet officier de police judiciaire lui a donné lecture de la décision préfectorale et des droits en rétention, nonobstant l'indication figurant à la fin du procès-verbal ''après lecture faite par lui-même'', qui relève à l'évidence d'une maladresse de rédaction ou d'une erreur de plume.

Le moyen d'irrégularité sera rejeté.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence l'avis de transfert des autorités hollandaises et le laissez-passer.

Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'a