Chambre sociale 4-4, 27 novembre 2024 — 24/01433
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01433
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQQ4
AFFAIRE :
Société JP ETUDE prise en la personne de Me [V] [F] mandataire liquidateur de la Société PEGASUS
C/
[H] [R] [D]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mai 2024
Chambre 4-1
N° RG : 23/03381
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine BOULAY
Me François AJE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ETUDE JP prise en la personne de Me [V] [F] mandataire liquidateur de la Société PEGASUS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine BOULAY de l'AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0232
Plaidant: Me Alexandra ISSERLIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [H] [R] [D]
né le 5 mai 1970 à [Localité 7] ( Espagne)
de nationalité espagnole
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
UNEDIC délégation AGS CGEA OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2023, notifié aux parties le 8 novembre 2023, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à la Selas Étude JP, prise en la personne de M. [V] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus, et à l'AGS CGEA IDF Ouest.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque à l'égard de l'association AGS CGEA Ouest, aux motifs que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions à une partie (les AGS) dans le délai imparti.
Par requête aux fins de déféré en date du 13 mai 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la Selas Étude JP en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus, et la société Pegasus, demandent à la cour de :
. Constater que M. [R] n'a pas fait signifier ses conclusions du 29 février 2024 aux AGS,
. Confirmer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit caduque la déclaration d'appel de M. [R]
. Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé une caducité partielle
Et statuant à nouveau
. Juger que le litige est indivisible
. Juger que la déclaration d'appel de M. [R] est frappée de caducité totale
. Condamner M. [R] à verser à Pegasus et à la Selas étude JP 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. (sic)
Elles soutiennent que le litige est indivisible, que par conséquent, la caducité ne peut être partielle et doit être ordonnée à l'égard de l'ensemble des parties intimées.
Le défendeur au déféré, M. [C], s'est constitué dans le déféré le 13 août 2024 mais n'a pas fait parvenir de conclusions au jour de la rédaction de ce rapport.
L'AGS CGEA IDF Ouest n'a pas constitué dans le cadre du présent déféré, auquel elle n'est pas partie, la requête ne lui ayant pas été signifiée.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que seulela société Selas Etude JP en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus, et l'AGS CGEA IDF Ouest sont parties au litige devant le conseil de prud'hommes comme devant la cour d'appel, devant laquelle elles ont seules été intimées par le salarié, qui n'a pas intimé la société Pegasus, liquidée par jugement du 7 octobre 2022.
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 911 du même code prévoit par ailleurs que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont no