Chambre sociale 4-4, 27 novembre 2024 — 22/03358

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03358

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQCP

AFFAIRE :

Association HAARP

C/

[P] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : E

N° RG : F 21/00215

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Karine HISEL

Me Philippe LAPEYRERE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association HAARP

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2408

APPELANTE

****************

Madame [P] [X]

née le 16 juin 1976 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe LAPEYRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0008

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] a été engagée par l'association Handicap autisme, association réunie du Parisis (ci-après l'association HAARP), en qualité de chef de service du foyer de vie [5], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 février 2015.

Cette association est spécialisée la création et le fonctionnement de structures d'accueil de travail, d'éducation ou de soins nécessaires au développement et au bien-être des personnes handicapées par suite d'autisme ou des personnes handicapées mentales ou psychiques, la représentation et la défense leurs intérêts et la recherche de toutes les solutions susceptibles de leur venir en aide et de favoriser leur éducation et leur épanouissement. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du travail et des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Par avenant du 1er janvier 2020, la durée du temps de travail de Mme [X] a été fixée à hauteur de 39 heures hebdomadaires.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 février 2021 au 27 février 2021 puis du 2 mars 2021 au 7 mars 2021.

Par lettre du 8 mars 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 mars 2021, et mise à pied à titre conservatoire.

Mme [X] a été licenciée par lettre du 23 mars 2021 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Pour mémoire, vous avez été engagée le 2 février 2015 en qualité de Chef de Service Éducatif, ce qui suppose que vous êtes à la fois tenue d'assurer notamment un rôle d'encadrement et de cohésion de l'équipe de professionnels dont vous êtes en charge et que vous êtes comptable des dépenses de votre service.

Or, il a été constaté ' particulièrement sur ces 2 missions ' que vous étiez défaillante.

En effet concernant l'encadrement de vos équipes, le 18 janvier 2021, Mme [W] [H] a reçu Mme [F] [K], monitrice adjointe d'animation aux fonctions d'AES au foyer [6] dont vous êtes la supérieure hiérarchique, qui lui a fait part d'un état de souffrance psychologique en raison de votre management inapproprié à son encontre.

Une enquête interne a alors été diligentée, notamment auprès du Médecin du travail, lequel a confirmé que Mme [K], alors en arrêt maladie, ne pouvait reprendre ses fonctions en présence du même supérieur hiérarchique, c'est-à-dire de vous-même !

Par ailleurs, des problèmes sont également apparus dans la gestion et la tenue de la caisse de votre établissement avec un « trou » de caisse inexplicable.

Dans ces conditions, vous avez été reçue le 25 janvier 2021 par Mme [W] [H] et Mme [D] [S], directrice adjointe afin d'entendre vos explications sur ces 2 situations.

Le soir de cet échange, vous avez adressé un mail à Mme [H] pour la remercier de vous avoir écouté et aidé à surmonter vos émotions dans les termes suivants : « Je suis partie vite et du coup je ne vous ai pas remerciées de cette rencontre. Donc merci tout simplement. ('). A demain. Portez-vous bien ».

Contre toute attente, le lendemain, soit le 26 janvier 2021, vous avez souhaité reparler de la réunion de la veille avec Mmes [H] et [S] les accusant de vouloir vous licencier ! un tel revirement d'attitude interroge sur votre loyauté'

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