Chambre sociale 4-4, 27 novembre 2024 — 22/00904

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00904

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCPJ

AFFAIRE :

[B] [J]

C/

[Y] [U] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : C

N° RG : F20/01634

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Samia KASMI

Me François BUTHIAU

Me Pacome [W]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [J]

né le 20 juin 1968 à [Localité 8] (Iran)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498 substitué à l'audience par Me MIMOUN

APPELANT

****************

Monsieur [Y] [U] [J]

né le 19 janvier 1945 à [Localité 8] (Iran)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048 substitué à l'audience par Me Laetitia YADEL, avocat au barreau de Paris

Monsieur [R] [S]

né le 20 septembre 1982 à [Localité 8] (Iran)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048 substitué à l'audience par Me YADEL, avocat au barreau de Paris

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VELO 2000

N° SIRET : 337 555 916

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Pacome BAGUET de la SELEURL BTD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1943 substitué à l'audience par Me TULOUP, avocat au barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société d'exploitation des établissements Vélo 2000 (ci-après See Vélo 2000) est spécialisée dans l'import-export et la réparation de cycles motos.

Le gérant de la société est M. [Y] [U] [J], père de M. [B] [J], lequel se dit salarié de la société.

Sur la procédure prud'homale

Par requête du 29 décembre 2011, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par acte d'huissier du 23 mars 2012, M. [S], conjoint de Mme [J], la s'ur de l'appelant, a été assigné en intervention forcée à l'instance par M. [B] [J].

Par jugement du 24 juillet 2013, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a :

. déclaré mal fondée la demande de question prioritaire de constitutionnalité de M. [B] [J] ;

. dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ;

. débouté la Société d'exploitation des établissements vélo 2000, M. [Y] [U] [J] et M. [R] [S] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;

. condamné M. [B] [J] à verser à la Société d'exploitation des établissements vélo 2000 et M. [R] [S] la somme de 450 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamné M. [B] [J] aux dépens.

Par jugement du 5 mars 2014, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire, et dit qu'elle pourrait être rétablie au rôle sur la justification des diligences suivantes qui devront être accomplies : transmission du bordereau de communication de pièces et de l'argumentaire ou des conclusions.

Par lettre du 2 mars 2016, M. [J] a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire, déclarant avoir adressé par lettres recommandées avec accusé de réception ses conclusions, bordereau et pièces aux trois défendeurs.

Par conclusions reçues au greffe du conseil de prud'hommes le 23 juin 2017, M. [J] a sollicité à titre principal le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale et le retrait du rôle et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Par jugement du 11 avril 2018, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque d'office, le demandeur étant non comparant.

Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2018, M. [B] [J] a sollicité un relevé de caducité et la réinscription de l'affaire au rôle, déclarant ne pas av