Chambre civile 1-7, 27 novembre 2024 — 23/08313

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/08313 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSD

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [H] ccc

Me DILAWAR exe

AJE ccc

Me FLECHEUX ccc

M. LESCAUX ccc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 23 OCTOBRE 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par [Z] [R], Greffière stagiaire en préaffectation, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [W] [I] [H] [W]

né le [Date naissance 2] 1997 à PAKISTAN

Elisant domicile chez son avocat Me Ballal DILAWAR

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Ballal DILAWAR, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,

Vu l'ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de pontoise en date du 4 juillet 2023, prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [W] [I] [H] [W], devenue définitive par un certificat de non-appel du 21 octobre 2024 ;

Vu la requête de monsieur [W] [I] [H] [W] né le [Date naissance 2] 1997 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 décembre 2023 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 févier 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juillet 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 29 juillet 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 23 octobre 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [W] [I] [H] [W] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 2 juillet 2022 au 18 novembre 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

25 000 euros

13 000 euros

Appréciation du premier président

Préjudice matériel au titre de la perte de chance de recevoir des salaires

7 032,36 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

1 500 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

1 500 euros

Réduction à de plus justes proportions

1 500 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du 4 juillet 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

24 ans, requérant jeune

Oui

La durée de la détention

140 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

L'impossibilité de solliciter une demande d'asile en détention provisoire

Le requérant résidait dans un centre d'hébergement, il avait trouvé un emploi et fait une demande d'asile et n'a pu se rendre à son rendez-vous le 19 aout 2022 en raison de sa détention provisoire.

Oui

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité à la maison d'arrêt de [Localité 6]

Oui

- Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger de 2017

Oui

La somme de 16 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [W] [I] [H] [W] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Les pertes de chance

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Perte d