Ch civ.1-4 expropriation, 26 novembre 2024 — 23/06060

other Cour de cassation — Ch civ.1-4 expropriation

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/06060 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBW2

AFFAIRE :

[C] [I] [O]

et autre

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 22]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le juge de l'expropriation de NANTERRE

RG n° : 21/00126

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Stéphanie ARENA,

Mme [B] [S] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [I] [O]

[Adresse 14]

[Localité 20]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164

Madame [L] [N] [G], épouse [I] [O]

[Adresse 14]

[Localité 20]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164

APPELANTS

****************

ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 22]

[Adresse 18],

[Adresse 4]

[Localité 22]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Guillaume CHAINEAU de la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [B] [S], direction départementale des finances publiques.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

****************

L'établissement public [Localité 22] procède à l'expropriation d'un bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 20] (92), à savoir un pavillon d'une surface de 108,80 m² avec jardin, édifié sur la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 13], aux fins de réaliser la [Adresse 24]. La déclaration d'utilité publique est datée du 31 juillet 2019, a été modifiée le 27 décembre 2019, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 9 février 2021.

Saisi par l'établissement public [Localité 22] selon mémoire parvenu au greffe le 17 avril 2023, le juge de l'expropriation de Nanterre a par jugement en date du 12 juin 2023 fixé le montant de l'indemnité due à M. et Mme [I] [O] de manière alternative, à savoir (sur la base de 4 946 euros/m²) :

- dans l'hypothèse où la construction de l'extension est légale, 538 125 euros au titre de l'indemnité principale et 54 813 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

- dans l'hypothèse où la construction de l'extension est illégale, 388 508 euros au titre de l'indemnité principale et 39 851 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

et a également :

- pris acte de la renonciation de M. et Mme [I] [O] à leur droit au logement ;

- renvoyé les parties à se pourvoir à qui de droit ;

- condamné l'établissement public [Localité 22] à payer aux époux [I] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 16 août 2023, M. et Mme [I] [O] ont relevé appel de ce jugement.

En leur mémoire parvenu au greffe le 14 novembre 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 3 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement et l'établissement public [Localité 22] ont accusé réception le 7 mai 2024, M. et Mme [I] [O] exposent :

- qu'un débat les oppose à l'autorité expropriante au sujet de la construction rénovée (il s'agit de l'extension du pavillon côté jardin, sur 30,25 m²) dont il est prétendu qu'elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;

- que c'est à tort que le premier juge leur a alloué des indemnités alternatives ;

- qu'en effet, il n'était nul besoin d'une quelconque autorisation administrative pour réaliser les travaux dont s'agit, car il ne s'agissait pas d'une extension, cette partie de la maison étant déjà occupée par une construction en bois ;

- que s'il y avait infraction pénale de ce chef, elle serait prescrite, les travaux litigieux ayant été réalisés en 2012 ;

- qu'en tout état de cause le bien sera démoli ;

- que les termes de comparaison trop anciens (2011, 2017) doivent être écar