Ch civ.1-4 expropriation, 26 novembre 2024 — 23/04985
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04985 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WACQ
AFFAIRE :
SCI DES QUATRE VENTS
C/
COMMUNE DE [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge de l'expropriation de PONTOISE
RG n° : 23/113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Julie GOURION- RICHARD
M. [F] [D] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI DES QUATRE VENTS
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Alain JANCOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1006
APPELANTE
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COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 12],
[Adresse 12]
[Localité 10]
Autre qualité : Intimé dans 23/06217 (Fond)
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Maxime SENO de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [F] [D], direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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La SCI des quatre vents souhaitait vendre un bien sis à [Adresse 11], sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 4], d'une surface de 33,70 m² ; suite à l'établissement d'une promesse de vente visant un prix de 130 000 euros, conclue les 20 et 23 avril 2022 avec M. [I], une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la commune de [Localité 10] le 28 juillet 2022. Celle-ci, faisant usage de son droit de préemption, a offert de fixer le prix à la somme de 84 000 euros, ce que la SCI des quatre vents a refusé.
Saisi par la SCI des quatre vents selon requête datée du 22 novembre 2022, le juge de l'expropriation de Pontoise a par jugement en date du 21 avril 2023, qui sera rectifié par jugement du 7 juillet 2023, fixé le prix du bien à 84 000 euros, sur la base de 2 445 euros/m², et a condamné la commune de Goussainville à payer à la SCI des quatre vents la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, parvenue au greffe le 26 juillet 2023, et par acte électronique du 21 juillet 2023, la SCI des quatre vents a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 17 octobre 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 14 novembre 2023 dont le commissaire du gouvernement et la commune de Goussainville ont accusé réception le 17 novembre 2023, la SCI des quatre vents expose :
- que le jugement a écarté à tort la méthode locative ; qu'en effet il s'agit d'un immeuble de rapport loué 823 euros par mois ;
- que même à appliquer la méthode comparative, aucune des références retenues ne portait sur un bien sis [Adresse 13] ;
- qu'en appliquant la méthode comparative utilisée par le commissaire du gouvernement, il échet de retenir une valeur de 4 117 euros/m², ce qui donne un prix de 130 000 euros.
La SCI des quatre vents demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, de fixer le prix de l'immeuble à 130 000 euros, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 17 janvier 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 6 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement et la SCI des quatre vents ont accusé réception le 13 mai 2024, la commune de Goussainville réplique :
- que comme il est dit à l'article L 213-4 du code de l'urbanisme, le juge peut tenir compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même nature, ou décider, à défaut, d'utiliser une méthode d'évaluation différente ;
- qu'elle produit sept éléments de comparaison portant sur des commerces sis à [Localité 10] ;
- que la méthode d'évaluation par comparaison ne peut pas être remise en question ;
- que la méthode de valorisation