1ere Chambre Section 1, 27 novembre 2024 — 22/01372
Texte intégral
27/11/2024
ARRÊT N° 378 /24
N° RG 22/01372 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXB2
CR - SC
Décision déférée du 17 Février 2022
TJ de Saint-Gaudens - 16/00519
C. VANNIER
[D] [H]
[U] [H]
C/
[S] [OD]
[O] [V] épouse [EW]
[XM] [EW]
[G] [Z]
[I] [P]
[R] [MK]
[E] [F]
[JX] [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
Me Sacha BRIAND
Me Gilles SOREL
Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI
Me [JX] LARRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 32]
[Localité 11]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Sacha BRIAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [S] [OD]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS (plaidant)
Madame [O] [V] épouse [EW]
[Adresse 7]
[Localité 31]
Monsieur [XM] [EW]
[Adresse 7]
[Localité 31]
Représentés par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 35]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
Monsieur [I] [P]
[Adresse 35]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
Madame [R] [MK]
[Adresse 35]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
Monsieur [E] [F]
[Adresse 35]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
Maître [X] [JX]
[Adresse 36]
[Localité 9]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [XM] [EW] et Mme [O] [V] épouse [EW] sont propriétaires de parcelles situées à [Localité 10] [Adresse 35] (31), cadastrées section AA n°s [Cadastre 21], [Cadastre 29] et [Cadastre 1]. Ils ont acquis les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 21] en nature de pré et terres de M.[IE] le 25 avril 2009, le vendeur ayant déclaré à l'acte que l'accès à ces parcelles s'effectuait par les parcelles cadastrées AA n°s [Cadastre 18] et [Cadastre 20]. Ils ont ensuite acquis par acte du 16 mai 2009 de Mme [HJ], la parcelle AA n° [Cadastre 29] acte précisant que l'accès s'effectuait par les parcelles AA [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22]. Ces actes de vente ont été instrumentés par Me [JX] [X], notaire.
Les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 1] jouxtent les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [L] [OD].
Début 2016, Mme [L] [OD], a indiqué aux époux [EW] qu'elle constatait qu'ils traversaient régulièrement son terrain (parcelle AA [Cadastre 20]) pour accéder à la parcelle contiguë dont ils étaient propriétaires et qu'il n'existait à sa connaissance aucune servitude permettant ce passage.
Le passage a ensuite été fermé par une corde puis une chaîne avec une pancarte « Propriété privée ».
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Par acte d'huissier du 9 août 2016, M. [XM] [EW] et Mme [O] [V] épouse [EW] ont fait assigner Mme [S] [L]-[OD] devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens aux fins d'obtenir un passage pour accéder à leurs parcelles.
-:-:-:-
Par décision du 9 décembre 2016, le tribunal a constaté que les parcelles M. et Mme [EW] étaient enclavées, ordonné une expertise pour déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles n°s [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 29], matérialiser l'assiette sur les fonds grevés et déterminer les indemnités dues à chaque propriétaire dont les fonds seraient concernés par ce passage.
-:-:-:-
Par acte du 17 avril 2018, Mme [S] [L] épouse [OD] a appelé en cause M. [I] [P] et Mme [R] [MK] aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par jugement du 9 décembre 2016. Par décision du 12 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par acte des 12, 13 juin et 27 juillet 2018, M. et Mme [EW] ont appelé en cause M. [E] [F], Mme [G] [Z], M. [D] [H] ès qualités d'héritier de M. [TG] [H], M. [I] [IE], Mme [C] [HJ] et Maître [JX] [X] aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par jugement du 9 décembre 2016. Par décision du 5 octobre 2018 rectifiée par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
L'expert, M. [NF], a déposé son rapport le 4 juin 2020.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge de la mise en état a, dans l'attente de la décision au fond, autorisé M. et Mme [EW] à accéder à leur fonds selon le tracé retenu par l'expert au titre du passage n°2, en précisant que ce droit d'accès était accordé à l'exclusion de tous travaux d'aménagement d'un chemin carrossable.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, a :
homologué le rapport d'expertise déposé par M. [NF], expert, le 4 juin 2020,
fixé comme assiette de la servitude de passage au bénéfice du fonds dominant constitué par les parcelles cadastrées section AA n°s [Cadastre 21], n°[Cadastre 29] et n°[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 10], le tracé n°2 sur les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 27] et n°[Cadastre 28], dites fonds servants,
dit qu'il sera procédé aux opérations de bornage en conformité avec le tracé n°2 retenu par l'expert aux frais M. et Mme [EW],
dit que les opérations de bornage donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal de bornage auquel sera annexé un plan matérialisant l'implantation du chemin, que ce procès-verbal et le plan seront annexés au jugement dont il appartiendra à M. et Mme [EW] d'assurer la publication auprès de la conservation des hypothèques territorialement compétente à leurs frais,
déclaré recevable l'action en responsabilité de M. et Mme [EW] à l'encontre de Me [X], notaire,
débouté M. et Mme [EW] de leur demande de condamnation à l'encontre de M. [I] [IE], de Mme [C] [HJ] et de Me [X], notaire,
débouté Mme [S] [L] [OD] de ses demandes au titre de remise en état de sa parcelle et à titre de dommages et intérêts,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
laissé les dépens à la charge de M. et Mme [EW] lesquels comprendront les frais d'expertise,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, au visa de l'article 683 du code civil et au vu des trois tracés possibles retenus par l'expert judiciaire, le premier juge a estimé que le tracé n° 2 empruntant les parcelles [Cadastre 27] ([H]) et [Cadastre 28] ([MK]) était l'un des tracés les plus courts et qu'il était le moins dommageable étant plus éloigné des habitations, notamment des remises et surtout de l'aire de jeux pour enfants sises sur la parcelle appartenant à Mme [L] [OD].
Retenant que les époux [EW] n'avaient eu connaissance de la difficulté d'accéder à leurs parcelles que début 2016, précisément le 2/02/2016 date de la lettre de Mme [L] [OD] les informant de l'absence de servitude sur son terrain (AA n° [Cadastre 20]) constituant le point de départ de l'action en responsabilité contre le notaire, il en a conclu que l'assignation de Me [X] étant en date du 13 juin 2018, l'action en responsabilité n'était pas prescrite.
Il a écarté toute faute de M.[IE] et Mme [HJ] lors des ventes des 25 avril et 16 mai 2009, retenant que jusqu'en 2016 le passage pour accéder aux parcelles des époux [EW] pouvait notamment s'effectuer par les parcelles n°s [Cadastre 18] et [Cadastre 20] dans le cadre d'une tolérance de leurs propriétaires respectifs de sorte que les vendeurs avaient exactement relaté la situation de leurs parcelles en nature de pré, situation connue et acceptée par les époux [EW].
Il a en revanche retenu que le notaire instrumentaire devait vérifier l'existence d'une servitude au profit des parcelles acquises par les époux [EW], ne pouvant se contenter des simples déclarations des vendeurs, et devait informer clairement les parties, notamment les acquéreurs profanes en la matière sur l'absence de servitude conventionnelle, retenant une faute à son égard génératrice pour les époux [EW] d'une perte de chance de ne pas avoir renoncé à l'acquisition ou d'avoir acquis les parcelles à un prix moindre, rejetant néanmoins les demandes d'indemnisation qu'il a estimé sans lien de causalité directe avec la faute du notaire.
Il a écarté les demandes indemnitaires de Mme [L] [OD], les estimant injustifiées.
Par déclarations du 7 puis 14 avril 2022, enrôlées respectivement sous les n°s RG 22-1372 et 22-1484 M. [D] [H] et M. [U] [H] ont relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- homologué le rapport d'expertise déposé par M. [NF] le 4 juin 2020,
- fixé comme assiette de servitude de passage au bénéfice du fonds dominant le tracé n°2 sur les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 27] et [Cadastre 28],
- dit qu'il sera procédé aux opérations de bornage en conformité avec le tracé n°2,
intimant, dans la première déclaration d'appel, uniquement les époux [EW], et dans la seconde, dite de régularisation, Mme [S] [L]-[OD], Mme [G] [Z], M.[I] [P], Mme [R] [MK] et M.[E] [F].
Par ordonnance du 16 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances d'appel, l'instance d'appel se poursuivant sous le seul n° RG 22-1372.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2022, M. [XM] [EW] et Mme [O] [V] épouse [EW] ont fait assigner en appel provoqué Maître [JX] [X].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, M. [D] [H] et M. [U] [H], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 367 du code de procédure civile et des articles 682 et suivants du code civil, de :
Avant dire droit,
- faire injonction aux parties de communiquer les origines de propriété des terrains leur appartenant afin de mettre la cour en mesure de statuer au visa des dispositions de l'article 684 du code civil,
- infirmer le jugement en tant qu'il a homologué le rapport d'expertise déposé par M. [NF] le 4 juin 2020, infirmer le jugement en tant qu'il a fixé comme assiette de servitude de passage au bénéfice du fonds dominant le tracé n°2 sur les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 27] et [Cadastre 28],
- infirmer le jugement en tant qu'il a ordonné que soit procédé aux opérations de bornage en conformité avec le tracé n°2,
- saisie par l'effet dévolutif de l'appel, fixer comme assiette de servitude de passage au bénéfice du fonds dominant le tracé n°1 sur les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 18] et [Cadastre 20],
À titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour retenait néanmoins le passage n°2 sur les parcelles n°[Cadastre 27] et [Cadastre 28], fixer l'indemnité pour perte de jouissance à 3.000euros et l'indemnité complémentaire au titre de dommages durant la réalisation des travaux à hauteur de 3.000euros complémentaire,
En toute hypothèse,
condamner M. et Mme [EW] au paiement d'une somme de 3.000euros au visa des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, M. [XM] [EW] et Mme [O] [V] épouse [EW], intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 682, 683 et 1240 du code civil, de :
homologuer le rapport de M. [NF],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le tracé n°2 comme assiette de servitude et ce faisant,
- fixer comme assiette de la servitude de passage au profit du fonds de M. et Mme [EW] constitué des parcelles situées à [Localité 10], [Adresse 35], cadastrées section AA N°[Cadastre 21], [Cadastre 29] et [Cadastre 1], dit fonds dominant, le tracé n°2 proposé par l'expert sur les parcelles cadastrées section AA N°[Cadastre 27] et n°[Cadastre 28], dites fonds servants,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de bornage en conformité avec le tracé n°2 retenu par l'expert,
- fixer à la somme de 1.088euros le montant de l'indemnité de jouissance partielle due à M. [D] [H] et M. [U] [H],
- débouter M. [D] [H] et M. [U] [H] de leur demande d'indemnité complémentaire au titre des travaux de réalisation de la servitude,
- débouter M. [D] [H] et M. [U] [H] de l'intégralité de leurs prétentions,
Vu le défaut de conseil de Maître [JX] [X],
retenir la responsabilité de Maître [JX] [X],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [EW] de leur demande de condamnation de Maître [X] à l'indemnisation de leurs préjudices,
- condamner Maître [JX] [X] au paiement des sommes de :
22.995,66 euros au titre du préjudice économique direct,
22.350 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouter Maître [JX] [X] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner solidairement M. [D] [H] et M. [U] [H] au paiement de la somme de 4.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner Maître [JX] [X] au paiement de la somme de 4.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, Mme [S] [OD], intimée, demande à la cour, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens du 17 février 2022,
- condamner M. [D] [H] et M. [U] [H] à verser à la concluante la somme de 5.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, Maître [JX] [X], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil applicable, devenu 1240 du dit code, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu'il a débouté M. et Mme [XM] [EW] de leur demande de condamnation à l'encontre de Maître [JX] [X] et a laissé à leur charge les dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- rejeter en conséquence leur appel provoqué
- et les débouter de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires telles que présentées devant la cour à l'encontre de Maître [JX] [X],
- les condamner au paiement de la somme de 3.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [I] [P], Mme [G] [Z], Mme [R] [MK] et M. [E] [F], intimés auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier du 8 juillet 2022 pour le premier à sa personne, pour les trois autres en l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
L''affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la servitude de passage
Il a déjà été jugé par jugement mixte du 9 décembre 2016, uniquement dans les rapports entre les époux [EW] et Mme [S] [L]-[OD], que les parcelles cadastrées AA [Cadastre 1], [Cadastre 21] et [Cadastre 29] commune de [Localité 10] [Adresse 33], propriété de M.[XM] [EW] et de Mme [O] [V] épouse [EW], sont enclavées.
Cet état d'enclave n'est pas contesté par les appelants MM.[D] et [U] [H], propriétaires de la parcelle sise même commune cadastrée AA [Cadastre 27], lesquels n'étaient pas parties à cette décision.
La situation cadastrale des lieux est la suivante :
Les parcelles AA [Cadastre 1], [Cadastre 21] et [Cadastre 29] sont la propriété des époux [EW].
Les parcelles AA [Cadastre 3] et [Cadastre 20] sont la propriété de Mme [L] [OD].
Les parcelles AA [Cadastre 18] et [Cadastre 19] sont la propriété de M.[E] [F] et Mme [G] [Z], appelés à l'expertise judiciaire et parties à la présente procédure d'appel.
Les parcelles AA [Cadastre 28] et [Cadastre 2] sont la propriété de Mme [R] [MK] appelée à l'expertise judiciaire et partie à la présente procédure d'appel.
Les parcelles AA [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] sont la propriété de M.[I] [P] appelé à l'expertise judiciaire et partie à la présente procédure d'appel.
La parcelle AA [Cadastre 27] est la propriété de MM.[H] appelés à l'expertise judiciaire et parties à la présente procédure d'appel.
Les parcelles AA [Cadastre 1], [Cadastre 21], et [Cadastre 29], destinées à être bâties, à défaut de tout titre conventionnel de servitude et en l'état du refus de Mme [L]-[OD] de maintenir à compter de 2016 la tolérance de passage sur le fonds AA [Cadastre 20], devenu sa propriété le 7 août 2015, laquelle permettait auparavant leur desserte jusqu'à la [Adresse 34] au travers de la parcelle AA [Cadastre 18], ne disposent d'aucun accès direct à la voie publique, ni vers ladite place publique ni vers la voie publique constituée par le chemin rural n° 4 dit de [Localité 30] à l'Ouest. Elles sont donc effectivement enclavées ce qu'il convient de dire, ajoutant au jugement entrepris, tous les propriétaires de fonds riverains étant désormais régulièrement appelés à la procédure.
Selon les dispositions de l'article 682 du code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Selon celles de l'article 683 du même code, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Selon les dispositions de l'article 684 du même code, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
Les appelants allèguent que la simple observation du cadastre permettrait de constater que les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] présentent une configuration telle « qu'il est probable » qu'elles aient fait l'objet d'une division d'un ensemble plus vaste , que la ligne séparative entre les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] situées au sud de l'ensemble présente une linéarité « permettant d'envisager » l'application des dispositions de l'article 684 du code civil, sans préciser sur quelles parcelles devrait en priorité être envisagée l'application de cet article, reprochant à l'expert judiciaire de ne pas avoir recherché les origines de propriété ni de les avoir mises en évidence.
L'expert judiciaire, dès la visite des lieux du 22/03/2017, au regard de la configuration des lieux et du positionnement des voies publiques, a lui-même relevé que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 18], ouvrant sur la place publique, tout comme ceux des parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] pouvant permettre un accès à l'Ouest sur le chemin rural dit de [Localité 30], n'étaient pas dans la cause, incitant ainsi les avocats des parties initiales à la procédure à procéder à leur mise en cause. Après mises en cause et jonction des procédures, seuls M.[P] et M.[D] [H] se sont présentés à l'expertise, outre les époux [EW], Mme [L]-[OD] et le notaire instrumentaire de la vente des fonds devenu propriété des époux [EW]. L'expert a sollicité la communication de tous les titres de propriété, en sus de ceux des époux [EW] et de Mme [L]-[OD]. Seule Mme [R] [MK] a produit son titre d'acquisition de la parcelle AA [Cadastre 28].
Il appartient à ceux qui prétendent, pour s'opposer à la servitude légale de passage sollicitée sur leur fonds, que les dispositions de l'article 684 du code civil devraient recevoir application pour la fixation par priorité de l'assiette d'un passage sur d'autres fonds qui seraient issus de la division d'un ou plusieurs fonds de le prouver, les origines de propriété et divisions éventuelles étant accessibles via la consultation du fichier immobilier, tout comme les évolutions du cadastre. Or les consorts [H] se contentent de supputations non étayées. Ils ne produisent pas eux-mêmes leur titre de propriété et n'établissent pas que les fonds AA [Cadastre 1], [Cadastre 21] et [Cadastre 29] seraient issus de la division d'une unité foncière plus grande justifiant par priorité l'application des dispositions de l'article 684 du code civil sur d'autres fonds que le leur. Les seuls titres de propriété produits au débat faisant état des origines de propriété sont ceux de Mme [S] [OD] et de M.[XM] [EW], époux de Mme [O] [V], marié sous le régime de la communauté d'acquêts.
Celui de Mme [S] [OD], en date du 7 août 2015 fait ressortir que les parcelles AA [Cadastre 20],[Cadastre 3] et AA [Cadastre 17] dépendaient de la communauté ayant existé entre les époux [L]/[YH] pour les avoir acquises de M. [W] [CI] [UE] [B], les deux premières par acte du 23 juillet 1966, la troisième, à usage de fournil, par acte du 23 novembre 1968, sans qu'il soit fait référence à une division cadastrale antérieure.
Les titres de M.[XM] [EW] des 25 avril et 16 mai 2009 font ressortir que les parcelles AA [Cadastre 1] et [Cadastre 21] étaient précédemment propriété de M.[I] [IE] en vertu d'une donation consentie par sa mère Mme [J] [KS] veuve de [Y] [IE] du 14 décembre 1991, tandis que la parcelle AA [Cadastre 29] était précédemment propriété de Melle [C] [HJ] en vertu d'un acte de partage du 11 juin 1992 intervenu après le décès de Mme [T] [KS] épouse [HJ] survenu le 24 avril 1992, sans qu'il soit fait référence à une division cadastrale antérieure. Les références de publication de ces différentes mutations sont précisées aux actes produits au débat. La fiche de formalités concernant M.[I] [IE] produite au débat par le notaire instrumentaire des ventes ne porte pas mention d'une division cadastrale dont seraient issues les parcelles AA [Cadastre 1] et [Cadastre 21]. La fiche de formalités concernant Mme [C] [HJ], ne fait pas davantage ressortir de division cadastrale dont serait issue la parcelle AA [Cadastre 29].
Mme [R] [MK] a fourni à l'expert judiciaire son titre de propriété de la parcelle AA [Cadastre 28] acquise le 14 juin 2014. L'expert ne fait pas mention d'une division cadastrale antérieure.
Le relevé de propriété produit en pièce 28 par Mme [L]-[OD] fait quant à lui ressortir que sont issues d'une même ancienne parcelle D [Cadastre 15] les parcelles AA [Cadastre 19] et AA [Cadastre 12] tandis que la parcelle AA [Cadastre 21] est issue d'une ancienne parcelle E [Cadastre 13] et la parcelle AA [Cadastre 1] d'une ancienne parcelle E [Cadastre 14].
En l'absence de toute justification ou de présomptions suffisantes de ce que les fonds AA [Cadastre 1], [Cadastre 21] et [Cadastre 29] seraient issus de la division d'une même parcelle plus importante qui aurait intégré l'un ou l'autre des fonds dont les propriétaires actuels ont été appelés à la procédure, l'assiette de la servitude légale de passage de nature à désenclaver lesdits fonds sera déterminée conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil.
Etant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 691 du code civil, seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, les époux [EW] ne revendiquent plus la prescription de l'assiette du passage sur le fonds AA [Cadastre 20] comme ils avaient pu le faire avant l'intervention du jugement mixte susvisé et ne revendiquent pas la prescription de l'assiette d'un passage sur le fonds AA [Cadastre 18]. Contrairement à ce que suggèrent les appelants, les attestations produites au débat par Mme [L]-[OD] établissent que, s'il a pu y avoir une tolérance ponctuelle des époux [M] [L] et [A] [YH], auteurs de Mme [L]-[OD], pour le passage d'engins agricoles sur la parcelle AA [Cadastre 20] pour rejoindre la parcelle AA [Cadastre 21], l'accès aux parcelles AA [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 29] et [Cadastre 1] se faisait tout autant depuis le chemin de [Localité 30] par l'arrière de la maison de la famille [H] et la parcelle [Cadastre 26]. Aucune utilisation trentenaire non équivoque n'est donc caractérisée sur les parcelles AA [Cadastre 18] et AA [Cadastre 20] pour rejoindre les parcelles AA [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 29] depuis la [Adresse 34]. Et s'il a été effectivement constaté par l'expert que le raccordement électrique des époux [EW] avait été établi au travers de la parcelle AA [Cadastre 20], il a aussi été constaté que les époux [EW] avaient fait poser par le syndicat des eaux un branchement avec compteur d'eau sis sur la propriété [H] avec une conduite pour alimenter leur propriété passant dans la parcelle AA [Cadastre 27] des consorts [H], le tout sans que les propriétaires concernés aient donné leur accord pour ces installations. Il ne peut en conséquence rien être déduit de telles installations sur l'une et l'autre des propriétés [L]-[OD] et [H] pour la détermination de l'assiette du passage de nature à désenclaver les fonds AA [Cadastre 21], [Cadastre 29] et [Cadastre 1] jusqu'à la voie publique.
Trois tracés d'assiette de servitude ont été envisagés par l'expert judiciaire :
* Le tracé n° 1 permettrait un désenclavement côté Est en passant, depuis la [Adresse 34], par les parcelles [Cadastre 20] ([L]-[OD]) et [Cadastre 18] ([F]-[Z]), étant précisé que la première partie de ce passage sur la parcelle AA [Cadastre 18] donnant accès à la parcelle AA [Cadastre 20] correspond à un passage existant, privé,
* Le tracé n° 2 permettrait un accès côté Ouest en passant en deçà d'un talus par les parcelles AA [Cadastre 28] ([MK]) et [Cadastre 27] ([H]) jusqu'au chemin de [Localité 30], sans talus à franchir,
* le tracé n°3, permettrait un désenclavement côté Ouest en passant en haut du talus, à franchir, séparant les parcelles [Cadastre 28] ([MK]) et [Cadastre 26] ([P]) jusqu'au chemin public de [Localité 30].
Le tracé n°1, représentant 54 m environ est le plus long des trois. Il présente l'inconvénient matériel pour la commodité du passage éventuel d'imposer un virage presque à angle droit entre la première partie de l'accès via la parcelle AA [Cadastre 18] et la seconde partie via la parcelle AA [Cadastre 20] entre deux bâtiments. Il est aussi le plus dommageable par rapport au fonds potentiellement grevé AA [Cadastre 20], coupant la propriété de Mme [L]-[OD] en deux entre des bâtis, perturbant l'accès aux remises existantes et à une aire de jeux pour enfants (portique), générateur d'un important trouble de jouissance.
Le tracé n° 3, en légère ligne brisée (page 40 du rapport d'expertise) est d'une longueur équivalente au tracé 1 (40 m). Il implique néanmoins les travaux de réalisation, notamment de terrassement, déblais et busage les plus conséquents en raison du franchissement du talus qu'il implique au débouché sur la voie publique.
Il porte manifestement atteinte à la pérennité des arbres implantés en sa limite nord et au débouché sur la voie publique et présente l'inconvénient d'une part, de se situer entre 10,59m et 15,93 m de la maison de M.[P] comprenant des ouvertures de ce côté-là, générant un trouble de jouissance, et d'autre part de couper la propriété [MK] dans sa partie sud non bâtie, rendant inexploitable la partie subsistant au sud de 18 m2.
Le tracé n°2, le plus rectiligne depuis les fonds à desservir, apparaît quant à lui le plus court, le plus commode et le moins dommageable pour les fonds servants. Il permet un accès à la voie publique de [Localité 30] sans talus à franchir, préservant les arbres implantés ; c'est le plus éloigné des maisons environnantes, ne créant pas de trouble de jouissance aux habitants voisins ; il représente une emprise de 136 m2 sur le fonds AA [Cadastre 27] en limite sud de cette parcelle actuellement en nature de pré pour une moins-value de 1.088 € ; il coupe le fonds [Cadastre 28] ([MK]) en deux, mais laisse subsister en partie sud une superficie de 122 m2 au lieu des 18 m2 du tracé n° 3, ce fonds en nature actuelle de pré n'étant pas affecté à la culture de plein champ. Certes ce tracé implique la pente la plus importante, soit 14%, mais l'expert précise, sans être utilement démenti, qu'une telle pente est acceptable pour un passage, sous réserve de bien traiter l'évacuation des eaux pluviales par un fossé suffisant. Ce passage permet la réalisation d'une voie de circulation de 3 mètres de large outre les accotements et fossés sur 1,50 m de chaque côté, situation satisfaisant aux prescriptions du cahier des charges du service départemental d'incendie et secours, lequel, annexé au Plu d'[Localité 10], exige, outre une largeur utilisable de voie de 3 mètres minimum, une pente inférieure à 15 %, ce qui est bien le cas en l'espèce (annexe 4 du rapport d'expertise). Le débouché de l'accès à la voie publique sur une ligne droite, à 26,71 m d'une légère courbe du chemin de [Localité 30] n'est pas de nature à caractériser une dangerosité particulière, la vitesse des véhicules abordant l'intersection depuis l'assiette de la servitude devant être adaptée, tout comme elle doit l'être au débouché du chemin rural n°4 sur la voie principale menant à la [Adresse 34], à angle droit entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 25], un bâtiment débordant au sud de la parcelle AA [Cadastre 25], ou encore au niveau du tracé n° 1, au débouché du chemin privé existant sur la parcelle AA85 sur la [Adresse 34] entre deux immeubles.
Sans qu'il y ait lieu à « homologation du rapport d'expertise judiciaire » contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge dans le dispositif de la décision entreprise, les constatations et lumières techniques du technicien commis ne pouvant servir qu'à éclairer le juge, au vu des éléments ci-dessus, il convient de dire que le tracé n° 2 proposé par l'expert en page 36 de son rapport, le plus court et le moins dommageable, doit être retenu, ainsi que l'a fait le premier juge, pour déterminer l'assiette de la servitude légale de passage dont doivent bénéficier les fonds AA [Cadastre 21], [Cadastre 29] et [Cadastre 1] pour assurer leur desserte jusqu'à la voie publique, soit sur les fonds AA [Cadastre 27] propriété des consorts [H] et AA [Cadastre 28], propriété de Mme [R] [MK]. Ce plan sera annexé au présent arrêt.
2°/ Sur l'indemnisation sollicitée par MM.[H]
MM.[H] sollicitent une indemnité de 3.000 € au titre de la perte de jouissance de partie de leur propriété et une somme de 3.000 € complémentaire tenant à la réalisation des travaux.
L'expert judiciaire a indiqué que le passage n° 2 impliquait une emprise sur le fonds [H] (AA [Cadastre 27]) de 136 m2. Sur la base de la valeur de terrain constructible à 16 € le m2 dans le secteur considéré selon la base de données de la direction générale des finances publiques (ventes constatées) et d'une perte de jouissance estimée à 50%, qu'il affirme sans plus de précisions « être normale pour ce type de passage » l'expert a proposé une indemnisation à hauteur de 1.088 € pour MM.[H]. De fait, en raison de l'emprise du passage sur 136 m2 de terrain situé en zone constructible, bande de terrain supportant l'assiette d'une voirie empierrée qui ne peut davantage être cultivée, MM.[H] perdent la valeur constructible de 136 m2 de leur propriété, tout comme ils perdent sa valeur agricole, cette partie ne pouvant plus qu'être consacrée à l'assiette d'un passage qu'ils sont tenus de laisser libre d'accès au profit des fonds dominants. S'ils disposent encore du tréfonds, qui pourrait être utilisé pour l'installation de réseaux divers permettant une future potentielle viabilisation de leur parcelle AA [Cadastre 27], la seule conservation de ce tréfonds ne peut économiquement être évaluée à plus de 20% de la valeur du terrain avant institution de la servitude.
Il convient donc, complétant le jugement entrepris en ce que le premier juge a omis de statuer sur la demande d'indemnisation présentée par MM.[H], d'évaluer la perte économique subie par ces derniers du fait de l'emprise de la servitude de passage à 1.741 € arrondis à l'euro supérieur (136x 16 x 80%) et de condamner M.[XM] [EW] et Mme [O] [V] épouse [EW] pris ensemble à leur payer ladite somme à titre d'indemnité en contrepartie de l'institution de la servitude sur le fonds AA [Cadastre 27] outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Pour le surplus MM.[H] ne justifient pas qu'ils aient été gênés de quelque manière que ce soit dans la jouissance de leur parcelle, en l'état actuel de pré, pendant la durée d'exécution des travaux du passage institué, travaux réalisés par les époux [EW] en mai 2022 selon facture du 17 mai 2022. Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande d'indemnisation complémentaire à hauteur de 3.000 € à ce titre.
Mme [S] [L] [OD] n'a quant à elle pas formé d'appel incident concernant la disposition par laquelle le premier juge l'a déboutée de ses demandes de remise en état de sa parcelle et à titre de dommages et intérêts. En l'absence d'appel sur ce point, la cour n'est pas saisie de cette disposition.
3°/ Sur la demande de bornage en conformité avec le tracé n°2 présentée par les époux [EW]
Le premier juge a dit qu'il sera procédé aux opérations de bornage en conformité avec le tracé n°2 retenu par l'expert aux frais des époux [EW], sans préciser les parcelles à borner. Les époux [EW] sollicitent la confirmation de cette disposition sans plus de précision.
Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
L'expert judiciaire a uniquement indiqué dans son rapport en page 30 que les limites entre les parcelles [Cadastre 26], ([P]), [Cadastre 27] ([H]) et [Cadastre 28] ([MK]) ne semblaient pas être bornées et que dès lors les limites d'emprise des passages proposés étaient basées sur les limites cadastrales, précisant qu'il y aurait lieu de procéder, si nécessaire, au bornage de ces limites lorsque le passage retenu par le tribunal serait connu.
Seuls des fonds contigus ont vocation à être bornés, pas l'assiette d'une servitude de passage qui ne fait que grever un fonds au profit d'un autre sans affecter les limites de propriété. Les fonds [Cadastre 27] ([H]) et [Cadastre 26] ([P]) ne sont contigus aux fonds AA [Cadastre 21], [Cadastre 29] et [Cadastre 1] ni au chemin rural n°4 de [Localité 30]. Aucun bornage ne peut être imposé aux propriétaires de ces fonds par les époux [EW].
Le fonds AA [Cadastre 28], propriété de Mme [MK], est effectivement contigu à la parcelle AA [Cadastre 29], propriété des époux [EW]. Il convient en conséquence, infirmant partiellement le jugement entrepris, de dire qu'il devra être procédé au bornage des fonds AA [Cadastre 28] et AA [Cadastre 29] au niveau de leur limite contigüe, et ce, à frais communs entre les propriétaires concernés, Mme [R] [MK] d'une part, M.[XM] [EW] et Mme [O] [V] épouse [EW] pris ensemble d'autre part.
4°/ Sur l'action en responsabilité à l'encontre du notaire instrumentaire
La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a débouté les époux [EW] de leur action en responsabilité à l'encontre de leurs vendeurs, M.[I] [IE],et Mme [C] [HJ], lesquels n'ont pas été attraits devant la cour.
Par ailleurs, la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a déclaré recevable l'action en responsabilité des époux [EW] à l'encontre de Me [X], notaire instrumentaire des ventes immobilières, laquelle n'a fait l'objet ni de l'appel principal des époux [EW] ni d'un appel incident de la part du notaire assigné en appel provoqué, ne fait pas partie de la saisine de la cour.
Le notaire, tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige et d'éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques, doit vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, l'étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente.
Il est par ailleurs tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, et il lui incombe de prouver l'exécution de son devoir de conseil. Il doit notamment informer clairement et précisément les acquéreurs sur la portée et les effets d'une tolérance de passage déclarée par le vendeur, librement révocable, en procédant à la qualification juridique de cette situation de fait et en appelant l'attention des parties, en des termes accessibles, sur les risques qu'elle induit au regard des conditions de desserte du fonds vendu. Le notaire n'est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences ou connaissances personnelles de son client.
En l'espèce, les mentions portées aux actes instrumentés par Me [X] les 25 avril et 16 mai 2009 aux titres « Servitudes » sont les suivantes :
-acte de vente du 24 avril 2009 des parcelles AA [Cadastre 1] et AA [Cadastre 21] : « Le vendeur déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme.
M.[I] [IE], vendeur aux présentes, déclare que :
*l'accès aux parcelles présentement vendues, s'effectue par les parcelles cadastrées section AA numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 20].
*et l'accès aux parcelles cadastrées section AA numéros [Cadastre 22] et [Cadastre 29] s'effectue par la parcelle cadastrée section AA numéro [Cadastre 21], présentement vendue.
Ce que l'acquéreur déclare parfaitement connaître et accepter ».
-acte de vente du 16 mai 2009 de la parcelle AA [Cadastre 29] « Le vendeur déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d'urbanismes.
Mademoiselle [C] [HJ], venderesse aux présentes, déclare que l'accès à la parcelle présentement vendue, s'effectue par les parcelles cadastrées section AA numéros [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
Ce que l'acquéreur déclare parfaitement connaître et accepter. »
Les parcelles AA [Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 22] mentionnées à ces déclarations appartenaient à des tiers à ces actes de ventes.
Alors que M.[IE] déclarait ne pas avoir créé ni laissé créer de servitude sur les parcelles AA [Cadastre 1] et [Cadastre 21], aucune explication n'est donnée dans l'acte du 24 avril 2009 sur l'accès à une parcelle AA [Cadastre 22] appartenant à un tiers à l'acte par la parcelle vendue AA [Cadastre 21] déclaré comme existant par le même vendeur.
Par ailleurs, les déclarations des vendeurs ne précisent nullement à quel titre les accès mentionnés auraient été accordés au profit des parcelles vendues, servitude de passage ou simple tolérance, générant ambigüité et incertitude sur l'étendue des droits réels découlant de ces simples déclarations unilatérales des vendeurs. Il appartenait dès lors au notaire authentifiant la vente de terrains disposant d'un accès à la voie publique par un tel passage de lever cette incertitude en vérifiant, par tous moyens à sa disposition, y compris par la consultation des titres des fonds mentionnés comme créanciers ou débiteurs du passage et des documents cadastraux y afférents, le régime juridique du passage et l'exacte propriété de son assiette, et d'en faire mention dans ses actes.
En ne vérifiant pas la nature exacte du passage déclaré par les vendeurs comme se faisant sur des parcelles appartenant à des tiers, en n'informant pas les acquéreurs sur l'absence de titres constitutifs de servitude de passage pour la desserte des fonds acquis jusqu'à la voie publique, tout comme en ne les alertant pas sur la précarité d'une simple tolérance de passage ne pouvant garantir une desserte pérenne des fonds acquis depuis et jusqu'à la voie publique, peu important que ces fonds soient à usage agricole ou de terrains à bâtir, Me [JX] [X], lequel admet dans ses écritures s'en être simplement remis aux déclarations des vendeurs quant aux accès aux parcelles vendues tout autant qu'à la confirmation des acquéreurs dont il déduit, à tort, que ces derniers n'ignoraient pas la précarité théorique de la situation, sans justifier les avoir précisément informés de l'absence de servitude conventionnelle de passage et des conséquences d'une simple tolérance de passage par nature précaire, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux [EW].
Le préjudice résultant de la faute du notaire ne peut intégrer le coût exposé pour l'aménagement effectif d'une servitude de passage, tel celui exposé pour aménager l'assiette de la servitude ci-dessus reconnue sur les fonds AA [Cadastre 27] et AA [Cadastre 28].
En effet, s'ils avaient été dûment informés de l'absence de servitude de passage conventionnelle sur les fonds déclarés lieux de passage par leurs vendeurs et de la précarité d'une simple tolérance, les époux [EW] avaient deux choix :
-renoncer à l'acquisition de parcelles enclavées dont le prix très modique, soit 400 € par acquisition, était difficilement réductible sauf à obtenir des vendeurs un improbable abandon pur et simple pour l'euro symbolique,
-ou bien solliciter les propriétaires des fonds ayant antérieurement toléré le passage pour obtenir l'octroi effectif d'une servitude conventionnelle de passage. Un tel octroi à l'amiable était soumis à l'aléa de l'accord effectif des propriétaires des fonds à grever, aléa important au regard des déclarations de Mme [N] [K], nièce de M.[M] [L] époux de Mme [A] [YH] et auteur de Mme [L]-[OD] (pièce 18 de Mme [L]-[OD]) qui précise que son oncle lui avait expliqué limiter sa tolérance de passage sur les fonds AA [Cadastre 20] et [Cadastre 3] depuis [SL] pour accéder aux parcelles AA [Cadastre 21], [Cadastre 29] et [Cadastre 1] uniquement à l'exploitant de ces fonds deux à trois fois l'an, ne souhaitant pas que les traversées de son terrain perdurent après l'aménagement de sa propriété, l'installation des remises et la plantation des arbres. Mme [L]-[OD] s'est quant à elle opposée fermement à tout passage sur sa propriété dès son acquisition effective en août 2015.
A supposer qu'un accord ait pu être obtenu, outre les frais d'acte constitutif d'une servitude, les époux [EW] auraient dû supporter en toute hypothèse le coût de l'aménagement d'une voie d'accès par véhicule. Cet aménagement sur le fonds AA [Cadastre 20] pour rejoindre, depuis le chemin privé existant sur la parcelle AA [Cadastre 18], la parcelle AA [Cadastre 21], aurait nécessité des frais de terrassement, couche de matériaux, fossé et passage busé dont l'expert judiciaire a estimé le coût à 8.972 € Ttc alors qu'en réalité l'aménagement de la servitude de passage selon le tracé 2 ci-dessus retenu a coûté aux époux [EW] une somme inférieure, s'élevant selon facture du 17 mai 2022 à 6.250 € Ttc.
Il aurait aussi impliqué la juste indemnisation du propriétaire du fonds servant, Mme [L] [OD], non seulement de la perte de jouissance de partie de sa propriété dans des conditions équivalentes à celles retenues ci-dessus à l'égard de M.[H], mais encore des troubles à la jouissance paisible de sa propriété qu'elle a chiffrés à 10.000 €, l'expert ayant admis que ce montant pouvait correspondre à la juste contrepartie des troubles générés par un passage au droit des remises et à l'utilisation de l'espace de jeux pour enfants. Les frais liés à ces aménagements et indemnisation ne caractérisent en conséquence pas un préjudice en lien avec les manquements du notaire à ses obligations pas plus que les frais d'implantation et de matérialisation de l'assiette de la servitude de passage par un géomètre-expert qui auraient en toute hypothèse dus être supportés par les bénéficiaires de la servitude, pas plus que les frais de bornage allégués qui sont sans lien direct avec la constitution de la servitude de passage.
En conséquence, a seulement été induite directement par les manquements du notaire à ses obligations au préjudice des époux [EW], une perte de chance certaine, mais qui au regard des oppositions manifestées ne peut raisonnablement excéder 50%, d'éviter tant les divers tracas liés à la nécessité de recourir, six ans après leur acquisition, à une procédure judiciaire, caractérisant un préjudice moral justifiant, infirmant le jugement entrepris, l'octroi d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à hauteur de la chance perdue, que les frais de justice exposés, dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, et frais irrépétibles dont le notaire fautif devra supporter une quote-part à hauteur de la chance perdue dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Le préjudice invoqué par les époux [EW] comme résultant des loyers payés entre février 2017 et le 21 octobre 2020 pour la location d'une maison à [Localité 31] dans l'attente, selon leurs dires, de pouvoir accéder au terrain d'[Localité 10] sur lequel la construction de leur maison principale aurait débuté n'est pas caractérisé. Les époux [EW] ont uniquement fourni à l'expert un dossier de déclaration préalable en date du 30 décembre 2014 concernant la construction d'un chalet en bois de 20 m2 dont les conditions d'accès n'ont pas été précisées, construction qui ne peut s'assimiler à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale. Ils n'ont jamais justifié d'une demande de permis de construire d'une maison d'habitation sur les parcelles AA [Cadastre 1], [Cadastre 29] et [Cadastre 21] à un quelconque moment de la procédure. Il ne peut donc être considéré que les fautes du notaire aient généré pour eux un retard dans la construction sur lesdites parcelles d'une maison d'habitation qui les aurait contraints à louer une maison ailleurs. Leur demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée.
5°/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Infirmant le jugement entrepris quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et ceux d'appel seront supportés par les principales parties succombantes et à hauteur de moitié chacun, d'une part par MM.[D] et [U] [H] et Mme [R] [MK], in solidum , d'autre part par M.[JX] [X]. Ces derniers se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans que MM.[H] et M.[X] puisse revendiquer l'application de ce texte à leur profit.
MM.[H] qui succombent à l'égard de Mme [L]-[OD] se trouvent redevables à l'égard de cette dernière d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a homologué le rapport d'expertise judiciaire de M.[NF] du 4 juin 2020, dit qu'il sera procédé aux opérations de bornage en conformité avec le tracé n° 2 retenu par l'expert, dit que les opérations de bornage donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal de bornage auquel sera annexé un plan matérialisant l'implantation du chemin et que ce procès-verbal et le plan seront annexés au jugement, débouté les époux [EW] de leur demande de condamnation de Me [X], notaire, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, complétant le jugement entrepris sur omission de statuer, et y ajoutant,
Dit que les parcelles cadastrées Commune d'[Localité 10] [Adresse 35] section AA n°s [Cadastre 21], [Cadastre 29] et [Cadastre 1] sont enclavées,
Sans qu'il y ait lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire,
Dit que le plan du tracé n° 2 de la servitude de passage accordée sur les fonds cadastrés Commune d'[Localité 10] [Adresse 35] AA [Cadastre 28] et AA [Cadastre 27] au profit des fonds sis même Commune cadastrés AA [Cadastre 21], [Cadastre 29] et [Cadastre 1], tel que réalisé par l'expert judiciaire en page 36 de son rapport sera annexé au présent arrêt, lequel d