Chambre Commerciale, 27 novembre 2024 — 24/00614
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFEX
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Arrêt rendu le vingt-sept Novembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TC de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2024-127
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANT
ET :
La société ETS [T] RECUPERATION ET LEVAGE
SA immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 301 506 614
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société ETS [T] Récupération et Levage (ci-après société [T]) exerce une activité de levage, manutention, démolition, dépannage et récupération.
Il s'agit d'une société familiale dont le capital social est réparti comme suit :
- M. [Z] [T] à hauteur de 49,54%
- M. [B] [T], à hauteur de 49,54% ;
- M. [L] [T], à hauteur de 0,0024% (12 actions) ;
- M. [C] [A], à hauteur d'une action ;
- Mme [M] [T] à hauteur de 0,0026% (13 actions) ;
- Mme [V] [T], à hauteur d'une action ;
- Mme [F] [T], à hauteur de 0,0028% (14 actions) ;
- Mme [S] [G], à hauteur de 5 actions.
Les membres de son directoire sont :
- M. [Z] [T] ;
- M. [L] [T], qui en est également le président du directoire et directeur général.
Les membres de son conseil de surveillance sont :
-Mme [M] [T], qui en est également la présidente ;
-Mme [V] [T], qui en est également la vice-présidente ;
-M. [C] [A].
Par courrier du 18 juin 2018, M. [B] [T] a démissionné de ses mandats de membre et président du conseil de surveillance de la société [T].
Suivant les statuts de la société [T], sa durée de vie était fixée à 50 ans à compter du 20 mars 1974. Une assemblée générale mixte a de ce fait été convoquée le 30 mars 2023 afin de se prononcer sur la poursuite d'activité de cette société.
Au cours de cette assemblée générale, M. [B] [T] s'est opposé à la prorogation de la durée de vie de la société et la résolution portant sur ce point a donc été rejetée.
Le 11 septembre 2023, M. [B] [T] a été convoqué à une assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour l'approbation des comptes présentés comme des comptes annuels ordinaires en poursuite d'activité (et non des comptes liquidatifs).
M. [B] [T] a saisi le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d'être autorisé à être assisté, lors de cette assemblée, d'un commissaire de justice et d'un conseil.
M.[B] [T] aurait découvert au cours de cette assemblée :
-qu'une assemblée générale s'était tenue le 28 août 2023, en son absence, et avait décidé la prorogation de la durée de vie de la société ;
-qu'il aurait été convoqué à cette assemblée par l'envoi d'une lettre simple et insertion dans un journal d'annonces légales.
M. [T] prétendant n'avoir pas reçu cette convocation et considérant que le changement de mode de convocation avait pour but d'organiser l'assemblée générale en son absence, a fait assigner en référé d'heure à heure la société [T] afin de voir ordonner la suspension des effets de l'assemblée générale du 28 août 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
-déclaré M. [B] [T] irrecevable en sa demande
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le président du tribunal de commerce a considéré que l'assemblée générale du 28 août 2023 avait été régulièrement convoquée conformément aux statuts ; que la modificatio