Chambre Commerciale, 27 novembre 2024 — 24/00324
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEJJ
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Arrêt rendu le vingt-sept Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 13 Février 2024 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2022 003239)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société [I]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [Numéro identifiant 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société [M]
SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 323 049 403
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants: Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 20 novembre 2024 puis prorogé au 27 novembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS [M] est une société holding ayant pour objet social la prise de participations dans toutes sociétés.
Dans le cadre de la réalisation de cet objet social, la société [M] a constitué avec M. [V] [I] la SARL [I]-[M]. Chaque associé était alors titulaire de 100 parts.
La société [M] a cédé ses parts le 1er avril 2008 et le 2 mai 2011 de sorte que la société [I]-[M] a changé de dénomination pour s'appeler la société [I].
En raison de difficultés financières de la société [I]-[M], une convention d'abandon de compte courant a été régularisée entre la société [M] et M. [I] d'une part et la SARL [I]-[M] d'autre part, le 29 décembre 2008. M. [I] et la SA [M] ont déclaré faire abandon de la somme de 23 000 euros chacun au profit de la société [I]-[M] mais avec une clause de retour à meilleure fortune.
Par ailleurs, la société [M] a avancé à la société [I] la somme de 20 530.79 euros en compte-courant.
Considérant que la société [I] était revenue à meilleure fortune et que l'avance qui lui avait été consentie n'avait été que partiellement réglée, la société [M] a mis en demeure la société [I] de lui régler la somme de 26 074,79 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2022.
A défaut d'accord, la société [M] a fait assigner la société [I] devant le tribunal de commerce de Cusset par acte du 5 décembre 2022 aux fins d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé mais également d'obtenir le règlement de la partie abandonnée assortie de la clause de retour à meilleure fortune.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce a :
-condamné la société [I] à régler à la société [M] la somme de 17 544 euros à titre de remboursement des avances en compte courant du fait de son retour à meilleure fortune,
-condamné la société [I] à payer à la société [M] la somme de 8 530,79 euros en principal au titre de cette avance en compte courant
- condamné la société [I] à payer à la société [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-rejeté toutes les autres demandes.
La SARL [I] a relevé appel de ce jugement le 26 février 2024.
Par ordonnance du 14 mars 2024 l'affaire a été orientée à bref délai et fixée à l'audience du 3 octobre 2024.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2024, la SARL [I] demande à la cour de :
-déclarer prescrites les demandes de la société [M]
A défaut,
-de débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser :
*la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
*la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner la société [M] aux dépens.
La société [I] fait valoir que la convention d'abandon de compte courant avec retour à meilleure fortune est non avenue puisqu'un protocole d'accord a été signé le 24 mars 20